EL HATTAB ABDELHAQ
•Chercheur en droit
•Rédacteur général du Forum national des cadres de gestion judiciaire
•Membre du Centre Méditerranéen d'Etudes Juridiques et Judiciaires
Introduction
Approche
juridique (réglementer les relations naissant dans le pays), économique (garantir
la promotion des investissements commerciaux de l’entreprise dans le cadre du
droit des affaires[1] et
l’épanouissement stratégique soutenu du secteur entreprenarial par l’Etat[2])
et sociale (créer l’atmosphère de la paix, du dialogue institutionnalisé et
citoyen)…telle est la formule triangulaire qui constitue l’objectif suprême du
droit social marocain.
En
effet, apparue récemment dans le temps contemporain, cette matière suscite
encore de part à la fois son originalité et particularité beaucoup de questions
profondes et préoccupations intéressantes méritant ainsi d’être abordées.
Certaines
recherches doctrinales, scientifiques et académiques ont mis l’accent sur
quelques aspects du droit social dans notre pays sous un angle bien précis et
restreint tout en avouant en fin de compte qu’il existe plusieurs difficultés
dont la plus importante réside dans l’absence d’unanimité sur la notion même de
ce que l’on appelle à l’heure actuelle droit social[3],
car au niveau des textes législatifs et réglementaires, on ne trouve guère
l’utilisation du vocable droit social de la part du législateur, mais cette
appellation provient de la doctrine. Par exemple, selon un auteur marocain[4],
la notion du droit social est souvent définie comme étant un ensemble de
règles juridiques qui régissent les relations individuelles du travail et les
relations collectives du travail dans le cadre de la subordination ainsi que
les autres différentes règles juridiques relatives au système de l’indemnité
sur les accidents de travail et les maladies professionnelles et celles qui
encadrent le système de la sécurité sociale .
De
même, un autre auteur[5]
considère que le droit social est une branche du droit constitué par
l’ensemble des règles régissant les relations du travail et englobant, dans
l’opinion commune, la protection contre les risques (sécurité sociale).
Par
voie de conséquence, les autres problématiques est le fruit direct qui découle
en raison du lien principal avec cette dernière.
Dans
cet état des choses, la présente étude sera alors amenée évidemment à détecter les
différentes contraintes théoriques et pratiques que connait le droit social
marocain depuis ses débuts dont les sources puisent dans l’époque historique
pré et/ou post coloniale et se
prolongent jusqu’à maintenant.
Pendant
le parcours/cycle de vie de notre droit social, nul ne peut nier qu’il y a lieu
à reconnaitre non seulement des évolutions considérables mais aussi des moments
indésirables à raconter ce qui veut dire que le Royaume du Maroc enregistre
parfois des points positifs et tantôt marque des notes négatives.
Suivant
ce fil conducteur, pour savoir successivement si le droit social marocain a t-il réussi ou échoué dans la réalisation
de ses ultimes buts, il s’avère utile de se focaliser sur un regard évaluatif
de l’expérience législative marocaine (I) avant de traiter le bilan d’exercice
relatif aux multiples organes opérant dans le domaine social (II).
I-
Regard évaluatif de l’expérience législative marocaine dans
le domaine social
Le
droit social marocain possède une caractéristique propre qui se manifeste dans
la multiplicité de ses sources anciennes et modernes d’une part, et
l’applicabilité complexe de ses régimes d’autre part. Cela conduit à poser les
deux principales questions suivantes:
Comment
le législateur national a-t-il envisagé de rassembler entièrement les règles
juridiques et réglementaires qui encadrent la matière sociale dans un corps
unique ?
Et
les garanties protectrices des droits et libertés légitimes des parties
prenantes sont-elles assez suffisantes?
A- Le défi du rassemblement des textes
législatifs et réglementaires
Tout
au long de la période précédant le régime Protectoral, le Royaume du Maroc
s’est contenté d’appliquer la Chariaa représentée par le Coran et la Sounna
dans les diverses relations sociétales au niveau des activités artisanales,
agricoles ou commerciales sans oublier les usages et la coutume qui occupaient
une place primordiale.
Toutefois,
avec l’avènement de la colonisation, la situation a quasiment changé sur le
plan législatif, car même si elle était dictée par une volonté d’exploitation pure,
l’action législative française semblait porter des effets bénéfiques pour
l’Etat Chérifien puisque la plupart de notre droit social remonte à cette
époque là.
L’idée
de rassembler l’ensemble des textes juridiques applicables en matière sociale
dans un corps harmonisé et unique a commencé d’une manière concrète dans les
années soixante-dix du 20ème siècle, suivie par d’autres initiatives
hélas en vain au cours de la décennie 1990-2000 avant que les acteurs
politiques, économiques et partenaires sociaux (syndicats du Patronat et de la
classe ouvrière) aient la décision conjointe d’adopter le Code du travail[6].
Ce dernier vise d’être un texte moderne [7]qui
suppose la facilité de l’unification des règles juridiques.
Après
plus de treize ans de sa promulgation, pourquoi le Code de Travail n’a-t-il pas
relevé le défi de regrouper les textes légiférés auparavant?
La
réponse est aussi simple que l’on croit parce qu’il existe au Maroc beaucoup de
lois archaïques et dispersées ce qui rend la tâche plus difficile. Parmi ceux-ci,
on peut citer à titre indicatif :
1)
Le Dahir des Obligations et des Contrats
Fêtant
son centenaire, le Dahir des Obligations et Contrats (DOC) du 12 août 1913 demeure
toujours appliqué en matière de droit social malgré que la majorité de ses
dispositions traditionnelles (rédigées en langue française) sont désormais dépassées
et voire incompatibles avec le niveau de la croissance des outils de
production, le changement et le développement des techniques contractuelles
technologiques (internet[8],
fax, téléphone…etc), ce qui laisse conclure que notre droit social n’est pas
totalement autonome et reste en parfaite soumission aux règles de droit civil
dans la validité du contrat[9],
la preuve[10]…etc.
En
outre, le Code du travail se réjouit en réalité de transposer quelques articles
déjà traités par le DOC avec de petites retouches modificatives comme le cas
des articles de 723 à 780 du DOC.
2)
Le Dahir du 6 février 1963 relatif à l’indemnisation des
accidents du travail et des maladies professionnelles
Mis
en application depuis 1927 et modifié par le dahir du 6 février 1963[11],
le régime de l’indemnisation des victimes des accidents de travail et des maladies
professionnelles appartient lui aussi au droit social au Maroc.
Malheureusement,
il n’était pas intégré dans le Code du travail qui en fait allusion par
quelques dispositions[12].
3)
Le Dahir du 1972 relatif au régime de la Sécurité Sociale
Dès
l’obtention de son indépendance, le Royaume du Maroc a réfléchi d’une façon
sincère à lever le pari de l’édification d’un régime de la sécurité sociale
pour toutes les catégories de la population active travaillant dans le secteur
privé.
C’est
la raison pour laquelle, il a instauré un nouveau système qui substitue a ses
antécédents en vigueur pendant la période coloniale, par le biais du Dahir du 27
Juillet 1972 dont le but essentiel est de présenter des prestations
(familiales, sociales à court terme ou à long terme) au service des personnes
physiques et morales adhérents selon des montants déterminés, plafonnés et
fixés par l’Etat (cotisations).
A
cet égard, si on se réfère au Code du travail, le régime de la sécurité sociale
trouve sa place dans plusieurs dispositions dispersées (congé de maternité[13],
obligation incombée sur l’employeur de déclaration des salariés…etc).
4)
Le Dahir du 2 octobre 1984 relatif à l’indemnisation des
accidents de la circulation
En
dépit de son aspect civil qui a trait au Code de la Route et au régime de la
responsabilité, le dahir du 2 octobre 1984 relatif à l’indemnisation des
accidents de la circulation[14]
se base effectivement sur des éléments à caractère social, car il touche la vie
personnelle du salarié lorsqu’il devient dans une situation d’incapacité
provisoire ou permanente.
Partant
de cette vision, on pourrait remarquer clairement qu’il y a une relation
étroite entre ce dahir et le droit social en particulier dans le cas de
qualification judiciaire de l’accident de circulation comme un cas d’accident
de travail qui doit être réparé suite à l’application d’un barème spécial et
selon le régime de l’assurance obligatoire.
Il
faut signaler également que le FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE[15]
intervient dans nombreux cas où les victimes d’accidents d’automobile ne
peuvent être indemnisées par les assureurs R.C. ni recevoir d’indemnité par
ailleurs. Les cas prévus par les textes
instituant le F.G.A. sont les suivants : L’auteur inconnu de l’accident,
L’auteur non assuré ; Défaillance de la compagnie d’assurances,
Contestation de l’assurance, l’exception de la garantie ajoutée à
l’insolvabilité du civilement responsable.
5)
Le Code des Assurances
Souvent,
on entend parler de ce que l’on nomme dans le langage juridique les assurances
sociales qui constituent au fond un régime protecteur complet que ce soit
obligatoire (assurance responsabilité civile sur les accidents de circulation,
assurance maladie connue sous le sigle AMO) ou facultatif (assurance des
choses).
Afin
de contourner toutes ces hypothèses, le législateur a prévu un ensemble de règles
protectrices au profit de la personne concernée "consommateur"[16]
(souscripteur, bénéficiaire, tiers, ayants droit).
Dernièrement,
suite aux multiples défaillances formulées en critiques[17],
le Maroc a essayé de combler ce vide à travers l’installation d’un nouveau
système: il s’agit du Régime d’Assistance Maladie
des plus Economiquement Défavorisés (RAMED) dédié aux couches sociales qui ne
sont affiliées à aucun autre régime d’assurance. Ce Régime a été mis en
application en 2012 permettant les plus pauvres d’avoir un système de santé. Il
devrait bénéficier à 26% de la population marocaine, soit près de 8,5 millions
de personnes. Il s'agit de 4 millions de personnes en situation de pauvreté
absolue (gratuité pleine), de 4,5 millions en situation précaire (gratuité
partielle) et de quelque 160.000 bénéficiaires de droit parmi les pensionnaires
des centres de protection sociale, des établissements pénitentiaires et les
personnes parrainées par l'Etat.
B- Les facteurs de la relativité du caractère
protecteur des droits et libertés légitimes
Outre
la difficulté de trouver une issue permettant au législateur de rassembler les
textes ci-dessus longtemps entrés en vigueur dans un cadre unique, il y a des
facteurs cruciaux qui délimitent le champ protecteur du droit social marocain,
tels que le retard injustifié de la promulgation des textes réglementaires qui
entrave l’exercice et la défense des droits et libertés légitimes (1) et les
comportements pratiques illicites et immoraux contre la masse salariale (2).
1)
Le retard injustifié de la promulgation des textes
réglementaires: entrave à l’exercice et la défense des
droits et libertés légitimes
Certains
droits et libertés légitimes de la masse salariale qui travaillent dans le
secteur privé ou le secteur public continuent d’être violés, ce qui pousse à
dire que les dispositions juridiques que contient le droit social marocain en
sa globalité, ont un effet relatif à cause du retard injustifié enregistré dans
le processus de la promulgation des textes réglementaires:
a-
Le droit de grève
Depuis
1972, le droit de grève est prévu comme étant un droit accordé aux salariés[18]
et fonctionnaires. Jusqu’à maintenant, et après la promulgation de la nouvelle
mouture constitutionnelle en juillet 2011, cette catégorie attend toujours le
texte réglementaire qui déterminera les modalités de son exercice[19].
Le
droit de grève n’a été cité par le code de travail que d’une manière tacite en
passage. Seulement l’article 17 qui le rappelle parmi les cas dans lesquels
l’employeur pourrait conclure un contrat de travail à durée déterminée.
Sachant
qu’il est protégé par les conventions internationales suprêmes[20]
en matière sociale promulguées dans le cadre des Nations Unies ou l’organisation
Internationale du Travail auxquelles notre pays est souscripteur après
signature et ratification, les tribunaux nationaux refusent dans l’embarras et
ambigüité selon leur pouvoir discrétionnaire de valider la légitimité de l’exercice
du droit de grève[21].
Pire
encore, le gouvernement (en l’occurrence le Ministère de la Justice), a décidé
en publiant une circulaire d’appliquer le principe sacro-saint « le paiement
de salaire dû contre le travail effectif », sinon on se dirige vers le
prélèvement.
S’ajoute
à cela, le droit de grève de la masse salariale se confronte à un autre droit
garanti aux employeurs qui est la liberté d’entreprendre protégé doublement par
l’article 9 du Code de travail et l’article 288 du Code pénal.
b-
Les textes juridiques désignés à l’article 4 du Code de
Travail
L’article
4 du Code de travail stipule que les conditions d’emploi et de travail des employés
de maison qui sont liés au maitre de maison par une relation de travail sont fixées
par une loi spéciale. Une loi spéciale détermine les relations entre employeurs
et salariés et les conditions de travail dans les secteurs à caractère purement
traditionnel….
Si
l’une de ces lois spéciales annoncées par l’article sus visé a pu voir le jour
récemment (il s’agit notamment de la loi n°19-12) [22],
l’autre attend toujours son tour.
2)
Les comportements pratiques illicites et immoraux contre la
masse salariale
Un certain nombre des obligations que pose le Code de
travail marocain sont faiblement respectées grâce aux comportements
pratiques illicites et immoraux[23]
exercés par quelques employeurs (en particulier ceux qui travaillent dans le
secteur informel) contre la masse salariale[24],
on cite par exemple :
-
L’obligation
de déclaration auprès de la CNSS
-
La
discrimination
-
La
liberté syndicale
A
notre humble avis, pour bien protéger les salariés vu leur statut de faiblesse
dans la relation contractuelle[25],
il est temps de revoir les sanctions inefficaces et médiocres (souvent
pécuniaires) appliquées à l’encontre des employeurs car leur effet varie selon
qu’il s’agisse d’une entreprise de grande taille ou d’une petite entité.
Dans le code du travail, l’emprisonnement en tant que
sanction pénale a disparu. Il ne peut être prononcé uniquement dans deux cas de
récidive :
En premier lieu, l’article 12 du code du travail
sanctionne la violation de l’interdiction de la réquisition d’une amende de
25.000 à 30.000 dirhams et prévoit que « la récidive est passible d’une
amende portée au double et d’un emprisonnement de 6 jours à 3 mois ou de l’une
de ces deux peines seulement ».
Le deuxième cas de la récidive concerne l’emploi des
enfants en méconnaissance des dispositions de l’article 143 prévoyant que «
les mineurs ne peuvent être employés ni être admis dans les entreprises ou chez
les employeurs avant l’âge de quinze ans révolus ».
La violation de
cette disposition est sanctionnée par l’article 151 d’une amende de 25.000 à
30.000 dirhams. La récidive « est passible d’une amende portée au double et
d’un emprisonnement de 6 jours à 3 mois ou de l’une de ces deux peines
seulement ».
Ici, Le juge pénal n’est pas obligé de prononcer
l’emprisonnement en tant que sanction.
Aussi, la fermeture de l’établissement par décision
judiciaire est prévue en cas de violation des règles d’hygiène et de sécurité.
Le refus d’autoriser et le retrait de l’autorisation en tant que sanctions
administratives sont prévus par le code du travail alors que l’affichage fait
défaut.
La sanction en droit pénal du travail devrait être
adaptée aux infractions commises et pourrait englober des mesures de nature
économique comme la privation de l’accès aux marchés publics et ce afin de
permettre d’atteindre la finalité du droit pénal du travail en l’occurrence
garantir l’application effective de la législation sociale et faire asseoir
l’ordre public social.
II-
Bilan d’exercice des organes opérant dans le domaine social
Malgré
que tous les organes créés en matière sociale par notre Etat ne ménagent aucun
effort, on relève quelques carences qui limitent leur exercice en pratique
telles que le faible taux d’efficience au niveau des organes sous tutelle du
pouvoir exécutif (A) ou le rôle typique consultatif et propositionnel (B).
A- Le faible taux d’efficience au niveau
des organes sous tutelle du pouvoir exécutif
L’analyse
du système organisationnel en matière sociale au Maroc a permis d’identifier
les problèmes liés aux difficultés de fiabilité et d’efficacité car cela
revient tout d’abord à une gestion centralisée des instances sous tutelle du
pouvoir exécutif qui entraine le manque d’autonomie ou de coordination ;
Ensuite,
des dysfonctionnements sont constatés à l’échelle de la bonne gouvernance; une
mauvaise qualité de prestation de service; et une inadéquation entre les attributions
lourdes et les ressources humaines chargées de les appliquer sur le terrain.
1)
Le Chef de Gouvernement
Il
entre dans les fonctions du Chef de Gouvernement en vertu de la constitution plusieurs
dossiers délicats qui touchent le quotidien social du citoyen marocain. La
gestion de ces derniers se passe par la délégation de son pouvoir à ses
Ministres comme le Ministère des Affaires Economiques et Générales et de la
Gouvernance ou par la présidence effective et directe des organismes de la
Retraite.
a- Les limites de la Caisse de
Compensation
Le
département Ministériel délégué chargé des Affaires Economiques et Générales et
de la Gouvernance[26]
est chargé de contrôler le respect strict de la politique des prix déterminés
auparavant par l’Etat dans le cadre de la Caisse de la Compensation qui a été créée
principalement pour subventionner certaines catégories de denrées alimentaires
(sucre, blé) et produits de consommation (gaz, carburants) garder le pouvoir
d’achat de la population surtout la classe moyenne et soutenir la population
pauvre et défavorisée.
Evidemment,
ce Ministère, conscient des problèmes que vit la Caisse de Compensation et vu
son effet grave sur le domaine social, a posé une stratégie globale axée sur
les exigences de transparence dans le circuit de distribution et la fixation
des personnes bénéficiaires de l’aide directe.
b- Le risque de pénurie des Caisses de la
Retraite
Les
Caisses de la Retraite ou plus exactement quelques unes dont la présidence de
leur conseil d’administration est dévolue au Chef du Gouvernement devrait
connaître une pénurie grave dans les ressources financières à l’horizon de ces
prochaines années, ce qui déclenche un risque éventuel pour l’avenir des
personnes retraitées (salariés ou fonctionnaires).
Dans
ce volet, les mesures lancées restent ouvertes au débat social, politique et
parlementaire.
A
ce titre, il faut signaler que la plus grande problématique des caisses de la
retraite réside dans l’inexistence d’un régime de pension unique au Maroc.
2)
Le Ministère de l’emploi
De
nombreuses observations sur le plan des instances administratives sous tutelle
du Ministère de l’emploi et de la formation Professionnelle[27]
interviennent en vertu de leurs attributions accordées par la loi dans le champ
social peuvent être indiquées. Parmi celles-ci, on trouve :
a-
Les irrégularités et mauvaises prestations de la Caisse
Nationale de la Sécurité Sociale
La CNSS gère le seul régime obligatoire de sécurité sociale à
caractère général en vigueur au Maroc. Ce régime couvre les salariés de
l’industrie, du commerce et des professions libérales ainsi que ceux de
l’agriculture et de l’artisanat. Il
leur assure une protection contre les risques de suppression de revenus en cas
de maladie, de maternité, d’invalidité ou de vieillesse. Il leur sert des
allocations familiales et fait bénéficier leurs ayants droit d’une pension de
survivants et d’une allocation de décès.
Cependant, les
gens ayant eu recours à cette institution pointent
souvent du doigt la mauvaise qualité de prestations servies et les
irrégularités juridiques et administratives de gestion et de gouvernance au
niveau de la Caisse surtout en cas d’hospitalisation dans les cliniques y afférentes
qui comptent 13 sur tout le territoire du Royaume (recours aux médecins du
secteur public, corruption[28]..etc).
b-
L’exclusion positive et méthodologique au niveau du droit de
l’accès au soin de la Caisse Nationale des Organismes de Prévoyance Sociale
Cette
instance désignée actuellement par Caisse Nationale des Organismes de
Prévoyance Sociale[29]
qui a été créée en 1950 a pour mission sous conditions d’éligibilité exigées
(paiement régulier des cotisations par l’assuré travailleur/fonctionnaire&
employeur) la couverture des risques et la prise en charge des frais des soins
médicaux que pourrait subir personnellement l’assuré ou ses ayants droit
(accouchement, opération chirurgicale, circoncision…etc).
Donc, ce traitement exprès des dossiers
entraine une exclusion positive et méthodologique vis-à-vis des autres
catégories privées de jouir pleinement du droit a l’accès au soin non
généralisé.
En
vertu de l’article 83 de la loi 65-00 formant le Code de la Couverture de
Maladie, la Caisse a la possibilité de céder la gestion des soins normaux à
quelques Mutuelles après la conclusion d’un accord préalable[30].
c-
L’inspection du travail
Le corps de l'Inspection
du Travail qui existe au Maroc dès la promulgation du dahir du 13 juillet 1926,
joue un rôle déterminant dans l’univers social, car non seulement il est considéré
comme un fonctionnaire verbalisateur qui veille à l'application des
dispositions de la loi du travail, mais également un conseiller auprès des
partenaires sociaux[31].
Son importante intervention est surtout perceptible lors de
tentatives en favorisant les modes alternatifs de réglement des conflits
individuels ou collectifs (arbitrage[32], conciliation
préliminaire).
Néanmoins, des défaillances sont incessamment relevées au
niveau de leur situation et leur statut. Au
lieu du rôle de contrôleur au sens classique du terme, l'inspecteur du travail
doit passer, à celui d'auditeur et d'accompagnateur.
En plus, la législation devrait l’investir davantage d'un
pouvoir d'intervention immédiate quand il s'agit de mesure de sécurité et
conférer par la suite la force probante au procès verbal dressé comme le cas de
la police judiciaire.
d-
La lenteur et la complexité des procédures d’octroi des
rentes dans le cadre des Fonds De Travail
Les
Fonds de Travail[33] qui se trouvent
assujettis au contrôle du Ministère de Travail souffrent de la lenteur et la
complexité des procédures d’octroi des rentes, présentant ainsi un facteur
négatif dans le processus de dynamisation du droit social au Maroc.
Puis,
la pluralité de ces Fonds ne facilite pas leur mission ce qui exige par
conséquent une réflexion profonde en vue d'œuvrer
à rendre les procédures plus souples et augmenter le montant des rentes sur la
base du pouvoir d’achat (salaire) et coût de vie (environnement socio
économique et culturel).
• Le fonds de garantie des victimes
d’accidents du travail
Soucieux
de préserver les droits des victimes, le législateur a instauré un fonds de
garantie des victimes d’accidents du travail doté de la personnalité civile[34].
Alimenté
par le produit des contributions des employeurs assurés et les non assurés
autres que l’Etat, le Fonds de Garantie verse au bénéficiaire selon les
conditions posées par le décret du 13.5.1958[35]
une rente après l’obtention de décision judiciaire contre les employeurs
débiteurs.
Avant,
le Tribunal procède à une tentative de conciliation entre parties et invite le
débiteur à exécuter sa créance à l’égard de la victime. Pour le cas où
l’exécution n’a pas lieu, le dossier est transmis au Ministère du Travail et
ce, afin que le Fonds de Garantie prenne ses dispositions pour se substituer au
débiteur dans ses obligations.
•
Le Fonds de Majoration des Rentes des Accidents du Travail
Le
Fonds de Majoration des Rentes des Victimes d’Accidents du Travail ou de leurs
ayants droit régi par le Dahir du 9 décembre 1943 et par son Arrêté
d’application, daté du 10 décembre 1943 (10), intervient pour accorder des
majorations de rentes aux victimes d’accidents du travail ou à leurs ayants
droit, qui ont bénéficié de rentes, en vertu du Dahir du 25 juin 1927 tel qu’il
a été modifié par le dahir du 6 février 1963 dans les cas suivants :
-atteinte
de la victime d’une incapacité totale du travail, l’obligeant à avoir recours à
l’assistance d’une tierce personne, pour effectuer les actes ordinaires de la
vie.
-Fourniture et renouvellement d’appareils
de prothèse pour les accidentés du travail, quel que soit le degré de leur
incapacité et dont l’infirmité résultant de l’accident nécessite un appareil de
prothèse ou d’orthopédie.
3)
Le Ministère de la Santé
Placés
directement sous l’autorité gouvernementale chargée du secteur sanitaire au
niveau national[36], les
organismes tels que le corps de la Médecine du travail et l’Agence Nationale de
l’Assurance Maladie souffre d’un
grand nombre de dysfonctionnements préjudiciables, aussi bien aux entreprises
qu’aux salariés.
a-
La Médecine du travail
Le code du travail marocain stipule que toute entreprise de
50 salariés ou plus, doit obligatoirement se doter d’un service médical
autonome de médecine du travail sous la responsabilité directe du chef
d’entreprise, aussi bien sur le plan administratif que financier.
En réalité, l’économie
marocaine qui est fortement composée de petites entreprises (PME ou PMI), dévoile
une vérité frappante de sorte que rares sont les entités qui en
disposent.
D’un autre côté, la démarche qui consiste à engager un médecin de travail a plein temps est très onéreuse
voire coûteuse et non rentable, ce qui alourdit les charges de ces entreprises
sur le plan financier.
b-
l’Agence Nationale de l’Assurance Maladie
Deux
problèmes sont observés dans la tache confiée à l’Agence Nationale de
l’Assurance Maladie[37]:
Le
premier est relatif au retard enregistré dans le cycle de remboursement des frais médicaux au titre
du système Assurance Maladie Obligatoire (AMO)[38], qui ne
devrait dépasser un délai maximum de six mois pour les
établissements prestataires de soins et cela est du a la politique tarifaire appliquée.
Dans ce sens, le taux diffère selon les
structures de soins (90% si les soins sont effectués dans des établissements
publics et 70% pour les soins effectués auprès des prestataires de santé
privés).
Le second concerne le refus de prise en charge de quelques maladies graves qui ne s’affichent pas dans la liste des médicaments remboursables établie par le
Ministère de la Santé en collaboration avec ANAM.
B- Le rôle typique consultatif et
propositionnel
Reprochés
d’être dotés juste d’un rôle typique qui consiste à proposer des
recommandations ou répondre par avis lorsqu’ils sont consultés, le Comité d’entreprise
(1), le Conseil Economique et Social (2), et le Conseil Régional pour la
Promotion du Travail (3) se voient comme inopérationnels et non performants.
1)
Le Comité d’entreprise
Le
Code du travail exige à toute entreprise employant au delà de 50 salariés de
créer un comité d’entreprise qui se réunit normalement deux fois dans l’année.
Ce dernier n’est doté que d’un rôle consultatif et chargé de rendre son avis
sur quelques questions énumérées d’une manière exclusive dans l’article 466 du
code de travail (les transformations structurelles et technologiques à
effectuer dans l’entreprise, le bilan social de l’entreprise lors de son
approbation, la stratégie de production de l’entreprise et les moyens
d’augmenter la rentabilité, l’élaboration de projets sociaux au profit des
salariés et leur mise à exécution, les programmes d’apprentissage, de formation
insertion, de lutte contre l’analphabétisme et de formation continue des
salariés).
Selon
l’article 465 du code de travail, le comité d’entreprise est composé de l’employeur
ou son représentant, deux délégués des salariés élus par les délégués des
salariés de l’entreprise, un ou deux représentants syndicaux dans l’entreprise
le cas échéant.
En
pratique, la majorité des entreprises ne respectent pas cette disposition
préventive, et si ce comité existe vraiment à l’intérieur de ces dernières, il
reste une simple formalité inactive.
2)
Le Conseil Economique, Social et Environnemental
D’après
l’article 151 de la constitution qui le fait naitre de ses cendres depuis 1992,
il est institué un Conseil Economique, Social et Environnemental[39]
qui pourrait être consulté en se référant aux expressions formulées dans l’article
152 de la même loi, par le gouvernement, par la chambre des représentants et
par la chambre des conseillers sur toutes questions à caractère économique,
social ou environnemental par le biais de son avis donné sur les orientations générales
de l’économie nationale et du développement durable[40].
Si
cet organe œuvre dans une autonomie administrative et financière totale, rien
n’oblige le gouvernement ou les autres institutions relevant du pouvoir
législatif à appliquer ou prendre ses avis ou recommandations publiées ou non
malgré leur intérêt (la fiscalité sociale, politique d’aménagement et du
territoire du Sud, logement social…etc).
3)
Les Conseils chargés de la Promotion du Travail
Le
Code du travail marocain détermine au sein de ses dispositions deux conseils
chargés de la promotion du travail. Il s’agit notamment du :
a-Conseil Supérieur de la Promotion de
l’emploi :
L’article
522 pose les missions de ce conseil en disant qu’elles consistent à coordonner
la politique du gouvernement en matière d’emploi et donner son avis sur toutes
les questions concernant l’emploi au niveau national notamment les mesures
visant à promouvoir l’emploi, l’insertion des jeunes et la gestion du marché de
l’emploi, et contribuer a développer le dialogue et la concertation entre les
partenaires dans le processus de production, suivre et évaluer les mesures indiquées.
b-les conseils régionaux de la
Promotion de l’emploi :
A
l’instar du Conseil Supérieur de la Promotion de l’emploi soumis au Ministère
de l’emploi, l’article 524 du Code de travail énonce que les conseils régionaux
sont placés sous l’autorité des gouverneurs des préfectures ou provinces qui le
président pour émettre un avis susceptible de promouvoir les questions de :
-
l’emploi
et l’insertion professionnelle,
-
soutien
aux petites et moyennes entreprises et adaptation davantage de la formation aux
besoins du marché d’emploi local,
-
évaluation
des résultats obtenus au niveau local en ce qui concerne les mesures de
promotion de l’emploi qui bénéficient de subvention et de soutien de l’Etat,
-
activation
du dialogue, concertation, coordination et partenariat entre les différents
intervenants à l’échelon local.
Conclusion
Trop
de social tue le social, c’est le constat avec lequel on pourrait décrire la
situation vécue en droit social au Maroc. Bien sûr, il ne faut pas sous estimer
l’ensemble des mesures prises par toutes les équipes gouvernementales qui
avaient succédé au pouvoir, mais également, cela ne cache pas la réalité des
carences que nous avons décortiqué ci-dessus.
Pour
cela, notre devoir nous oblige de mettre quelques propositions et
recommandations destinées aux hauts responsables à leur tête, le Chef du
Gouvernement, les départements ministériels et administratifs…etc.
-
Améliorer
les prestations de services sociaux offerts par les organismes administratifs à
travers la multiplication des compagnes de sensibilisation, de communication et
la généralisation des programmes de la politique sanitaire.
-
Œuvrer
à la coordination hiérarchique des efforts entre les différentes composantes (administrations,
pouvoirs publics…) afin d’éviter des attributions qui influencent d’une façon négative
la vie sociale des citoyens.
-
Suivre
d’une façon continue annuellement une démarche participative entre toutes les
parties prenantes concernées pour dresser un bilan afin d’évaluer les résultats
en fonction des moyens réservés et le temps de concrétisation ou d’exécution
sans oublier faire impliquer la société civile spécialisée dans le domaine des
droits de L’homme ou de la protection des consommateurs[41].
-
Actualiser
les fonctions des organes de contrôle de l’Inspection au sein des Ministères
d’une manière permanente pour réviser les irrégularités de gestion et trouver
des remèdes immédiats au problème du manque de gouvernance et garantir la
pérennité et la performance des entités.
REFERENCES
[1]
Il est communément admis chez les juristes et les spécialistes en économie que
le droit des affaires est une nouvelle discipline juridique qui a prouvé son
indépendance vis-à-vis des autres matières similaires comme le droit
commercial, droit civil…etc. il est
défini généralement comme une branche de droit privé, qui par dérogation au
droit civil, réglemente de manière spécifique la plupart des activités de
production, de distribution et de service.
-Yves
GUYON Droit des affaires, tome 1, édition Economica, Paris, 1994, page 2.
[2]
Abdelhaq EL HATTAB la politique promotionnelle du secteur entreprenarial au
Maroc, défis actuels et d’avenir, article publié le 28 juillet 2012, dans la
Revue de Doctrine et de Droit, consultable sur le site www.majalah.new.ma (en arabe).
[3] Pour plus de détails, Voir:
*En droit
marocain
- Abdellah
BOUDAHRAIN droit social marocain, édition Sochepress, Casablanca, 1984.
*En droit
comparé:
-
Martine Meunier BOFFA Droit social, politique de l’emploi, politique sociale,
édition Litec, Paris, 2001.
[4]
Mohamed EL KACHBOUR : la rupture du contrat de travail (analyse détaillée
des règles du licenciement abusif du salarié, étude législative et judiciaire
comparée), imprimerie Najah Al Jadida, Casablanca, 1 ère édition, 2008, page 13
[en arabe].
[5] Gérard
CORNU dans son Vocabulaire juridique, Presse Universitaires Francophones,
édition Delta 1987, page :766
[6]
Dahir n 1.03.194 du 11 septembre 2003 portant promulgation de la loi n 65.99
relative au code du travail, publié au Bulletin Officiel n 5210 du 6 mai 2004.
[7]
Le discours royal à l’occasion de l’ouverture de la session parlementaire du
mois octobre 2002 dont un extrait a été
reproduit par la préface du Code du
travail dispose expressément Nous
incitons le gouvernement et le parlement a accélérer le processus d’adoption
d’un code de travail moderne…
[8] Abdelhaq EL HATTAB les sites internet/blogs
une nouvelle culture en pleine expansion dans les pays arabes, article publié
le 10 janvier 2012 dans le Site des
Sciences Juridiques et Economiques (www.marocdroit.com).
[9]
Par exemple, l’article 15 du Code du travail:
la validité du contrat de travail est subordonnée aux conditions relatives
au consentement et a la capacité des parties à contracter ainsi qua l’objet et à
la cause du contrat, telles quelles sont fixées par le code des obligations et
contrats.
En
cas de conclusion par écrit, le contrat de travail doit être établi en deux
exemplaires revêtus des signatures du salarie et de l’employeur légalisées par
l’autorité compétente. Le salarié conserve l’un des deux exemplaires.
[10]
L’article 18 du code de travail la preuve de l’existence du contrat de
travail peut être rapportée par tous les moyens…
[11]
Dahir n 1.60.223 du 6 février 1963 modifiant en forme le dahir du 25 juin 1927
relatif a l’indemnisation sur les accidents du travail, publié au Bulletin
Officiel n 2629 du 15 mars 1963, page 546, modifié par le dahir n 1.02.179 du
23 juillet 2002 portant la loi n 18.01 publié au Bulletin Officiel n 5031 du 19
aout 2002, page 2366 modifié et complété par le dahir n 1.03.167 du 19 juin
2003 portant la loi 03.06, publié au Bulletin Officiel n 5118 du 19 juin 2003, page 1916.
Dernièrement, le
législateur a promulgué la loi n°18-12 relative à la réparation des accidents
du travail par le dahir n°1-14-190 du 24 décembre 2014, publiée au Bulletin
Officiel n°6328 du 22 janvier 2015.
[12]
Les articles de 265 à 267 du code de travail.
[13]
Les articles du 152 à 165 du Code de travail.
[14]
Dahir n 1.84.177 du 2 octobre 1984 publié au Bulletin Officiel n 3753 du 3
0ctobre 1984, page 388.
Sur cette
question, voir notamment :
-les travaux du
Colloque organisé par l’Association des Jeunes Avocats les 18 et 25 janvier
1985 a Casablanca sur le thème la nouvelle loi relative a l’indemnisation des
victimes des accidents de circulation, Gazette des Tribunaux Marocains (GTM), n
35, janvier/février 1985, page 10 et suivants (en arabe).
-les travaux du
4ème Colloque organisé par l’Institut National des Etudes Juridiques
(INEJ) les 17 et 18 mai 1985 sur le thème les accidents de circulation, Al
Moulhaq Al Qadai, n 15, octobre 1985 (en arabe).
[15]
Régi par Dahir du 22.2.1955 (modifié par Dahir du 30.06.1968) et l’Arrêté
Viziriel du 23.2.1955 pris pour son application (modifié par Décret Royal N°
183-65 du 28 .6.1965 – composition du conseil) ainsi que par l’Arrêté du
27.6.1955 fixant les taux et les modalités de recouvrement des contributions
prévues pour l’alimentation du F.G.A. ainsi que par les statuts approuvés par
le Ministre des Finances).
[16]
Youssef ZAOUJAL la protection juridique du consommateur dans le contrat
d’assurance, étude législative comparée, mémoire pour l’obtention du diplôme de
Master en droit privé, option droit civil et des affaires, Faculté de droit,
Tanger, 2008-2009, page 187 et suivants.
[17]
In rapport publié à l’ occasion du 50eme anniversaire de l’indépendance du Royaume
du Maroc sur le site www.dh50.ma
[18]
Le discours royal lancé à l’occasion de l’ouverture des travaux de la session
parlementaire octobre 2002 dont un extrait a été reproduit par la préface du
code de travail édicte …nous insistons en outre sur la nécessité d’adopter
la loi organique relative à la grève…
[19]
L’article 29 de la constitution stipule que : « sont garanties
les libertés de réunion, de rassemblement, de manifestation pacifique,
d’association et d’appartenance syndicale et politique.
La
loi fixe les conditions d’exercice de ces libertés. »
Le
droit de grève est garanti. Une loi organique fixe les conditions et les
modalités de son exercice ».
[20]
Le préambule de la constitution énonce : « …mesurant l’impératif de
renforcer le rôle qui lui revient sur la scène mondiale, le Royaume du Maroc,
membre actif au sein des organisations internationales, s’engage à souscrire
aux principes, droits et obligations énoncés dans leurs chartes et conventions
respectives, il réaffirme son attachement aux droits de L’Homme tels qu’ils
sont universellement reconnus...
Accorder
aux conventions internationales dument ratifiées par lui, dans le cadre des
dispositions de la constitution et des lois du Royaume, dans le respect de son
identité nationale immuable, et dès la publication de ces conventions, la
primauté sur le droit interne du pays, et harmoniser en conséquence les
dispositions pertinentes de sa législation nationale… ».
[21]
Mohamed OUBSELAM : comment le tribunal administratif agit-il dans les
conflits sur la légitimité du droit de grève dans les services publics en
l’absence de la loi réglementaire de la grève ?, commentaire sur l’arrêt
de la Cour d’Appel de Rabat n 621 rendu le 19 septembre 2007, dossier 5/06/36,
Revue Al Milaf, n 18, octobre 2011, page 226-235 (en arabe).
[22]
Les auteurs ont critiqué cette situation juridique et législative qui tend à
exclure du champ du code de travail certaines catégories de personnes comme les
employés de maison ou les bonnes en avançant que les éléments juridiques exigés
par le législateur sont réunis dans ces cas.
[23]
Abdelhaq EL HATTAB la morale dans le système juridique marocain, Revue de
Doctrine et de Droit, n 2, décembre 2012, page 161-203, consultable sur le site
www.majalah.new.ma
[24]
La préface du code de travail stipule que Les droits protégés et dont
l'exercice, à l'intérieur comme à l'extérieur de l'entreprise, est garanti par
la présente loi comprennent les droits contenus dans les conventions
internationales du travail ratifiées d'une part, et les droits prévus par les
conventions principales de l'organisation internationale du travail, qui
comprennent notamment :
-
la liberté syndicale et l'adoption effective du droit d'organisation et de négociation
collective ;
-
l'interdiction de toutes formes de travail par contrainte ;
-
l'élimination effective du travail des enfants ;
-
l'interdiction de la discrimination en matière d'emploi et de professions ;
-
l'égalité des salaires.
[25]
Abdelhaq EL HATTAB la protection de la partie faible dans la relation
contractuelle en droit marocain, article publié le 21 juin 2010 dans la Revue
de Doctrine et de Droit, consultable sur le site www.majalah.new.ma
[27]
www.emploi.gov.ma
[28]
Abdelhaq EL HATTAB les engagements du Maroc dans le cadre de la lutte contre la
corruption, article publié le 24 septembre 2012 dans le Site des Sciences Juridiques et Economiques (www.marocdroit.com).
[29]
www.cnops.ma
[30]Parmi
celles ci, on trouve la Société
Fraternelle de Secours Mutuels et Orphelinat du Personnel des Services Civils
de la Sécurité Publique (1919), la Mutuelle des Douanes et Impôts Indirects
(1928), Oeuvres des Mutualités des Fonctionnaires et Agents Publics du Maroc
(1929), la Mutuelle Générale des Postes et Télécommunications et la Mutuelle Générale des Administrations
Publiques du Maroc (1946), la Mutuelle Générale de l’Education Nationale
(1963), la Mutuelle des Forces Auxiliaires (1976), la Mutuelle de l’Office
d’Exploitation des Ports (1996).
[31]
Rachid Mahir :
l'inspection du travail au Maroc:
structure, organisation, réalité et perspective, Editions Maarif, 2008.
[32]
Youssef ZAOUJAL l’arbitrage en droit marocain entre passé, présent et avenir, Revue Al MILAF, n 18, octobre
2011, page 79-89.
[33]
www.aft.gov.ma
[34]
C’est ce qui résulte du chapitre 2 sixième titre du Dahir du 6.2.1963. Mais, ce
fonds existe depuis la promulgation du Dahir du 25.06.1927 dont les
dispositions ont été reprises et partiellement modifiées par le nouveau Dahir
du 6.2.1963.
[35]
Le premier article de ce décret stipule ce qui suit :« Tout
bénéficiaire d’une indemnité liquidée en application du Dahir du 25.06.1927 à
la suite d’un accident ayant entraîné la mort ou une incapacité de travail qui
n’aura pu obtenir le paiement, lors de leur exigibilité, des sommes qui lui
sont dues, doit en faire la déclaration au juge de première instance de la
circonscription dans laquelle est située sa résidence. Il en est de même en ce
qui concerne les frais d’appareillage de la victime.»
[36]
www.sante.gov.ma
[37]
www.anam.ma
[38]
Le remboursement ou la prise en charge des frais
engagés par les bénéficiaires de l'AMO s'effectue conformément aux dispositions
de l'article 12 de la loi n 65-00 sur la base de la tarification nationale de
référence et des taux de couverture des prestations médicales tels qu'ils sont
fixés par décret pour chacun des organismes gestionnaires, à savoir la Caisse
nationale des organismes de prévoyance sociale (CNOPS) pour le secteur public
et la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) pour le secteur privé.
[39]
La loi organique prévue par l’article 153 de la constitution relative à la
composition, l’organisation, les attributions et les modalités de
fonctionnement a été publiée.
[40]
Sur cette question, voir Actes du Colloque organisé le 29 octobre 2009 a Rabat
sous le thème le Conseil Economique et Social le modèle marocain, publiés par
la Revue Marocaine des Politiques Publiques, édition Top Press, Rabat, 2010.
[41]
Youssef ZAOUJAL le rôle des associations pour la protection des consommateurs,
article publié dans le journal SAHAFAT AL YAWM du avril 2010, page 11 (en
arabe).