Amal ATIRA (*)
Le sommaire
Introduction
Première
partie : La
comptabilité générale et la détermination de la base imposable
B- Au niveau des impôts indirects : T.V.A.
Deuxième
partie : La sanction fiscale de la
comptabilité irrégulière
A- Rejet
par l’administration fiscale
B- Le
redressement comptable
Introduction
générale
L’évolution actuelle de l’environnement économique mondial
nécessite une réadaptation permanente de l’ensemble des composantes de la
politique économique. La fiscalité, comme une composante importante de cette
politique, ne peut échapper à cette règle.
Depuis les dernières réformes, le Maroc est enfin doté d’un
système fiscal cohérent, qui est en mesure de répondre aux exigences de cette
réadaptation permanente.
La fiscalité n’est pas une discipline facile, elle se
distingue des autres matières de gestion par sa mouvance, sa rigueur et sa
technicité qui rendent parfois la règle fiscale très imprécise voire même
opaque et indénouable.
Il n’est certes pas facile d’écrire un traité pratique de
fiscalité pour l’entreprise marocaine. Mais il n’est pas du tout salutaire de
laisser planer beaucoup d’obscurité autour du droit fiscal, d’autant plus, que
l’essentiel de nos impôts sont de plus en plus déclaratifs. La connaissance de
la règle de droit est devenue désormais une obligation non seulement pour les
spécialistes mais également pour le simple citoyen profane, contribuable ou
redevable à l’impôt.
Notons bien que l’impôt est un prélèvement pécuniaire
effectué par voie d’autorité, suivant des règles légales, à titre définitif et
sans contrepartie déterminée en vue d’assurer le financement des dépenses
publiques.
De plus, le rôle d’information de la comptabilité n’est plus
à établir, ni à démontrer. Elle est, tout d’abord, destinée à répondre aux
besoins internes de l’entreprise comme aux demandes externes émanant des
investisseurs ou des tiers en relation avec elle. Ce rôle s’est développé en
raison des besoins de l’Etat qui a trouvé dans la comptabilité et dans
l’exploitation des données qu’elle comporte, un instrument privilégié pour
connaître l’évolution de l’activité économique du pays et décider des
orientations de la politique économique. La comptabilité est, en outre, le
support des déclarations fiscales et constitue, à ce titre, le moyen
indispensable d’appréhender les bases des revenus des entreprises, ainsi que
des opérations qu’elles réalisent, afin de déterminer les différents impôts et
de préparer le budget de l’Etat. Enfin, la comptabilité représente, sur le plan
fiscal, un mode de preuve qui doit permettre aux contribuables exerçant une
activité économique de justifier leurs résultats déclarés. Cependant, pour
assurer une imposition aussi exacte que possible, l’Administration fiscale peut
exercer son droit de contrôle, corollaire du caractère déclaratif de la
législation. A l’issue du contrôle, le vérificateur peut apporter aux
impositions antérieures, si elles apparaissent insuffisantes, les redressements
exigés par une exacte application de la loi.
Bien plus et vu que les impôts que nous avons choisi
d’aborder, sont des impôts déclaratifs, nous avons jugé utile d’accompagner les
rappels juridiques par des illustrations pratique afin de permettre au lecture
de connaitre les dispositions fiscales mais surtout de permettre à celui-ci de les appliquer en bonne et due
forme. Rappelons à ce titre que le
législateur veut des contribuables et des redevable infaillibles et que toute
erreur est assortie de sanction. Donc, quel est le rôle
de la comptabilité dans la détermination de la base imposable et donc de
l’impôt à payer? et quelles sont les sanctions
des irrégularités comptables ?
Nous analyserons en premier lieu la détermination de la base
imposable au niveau des impôts directs et indirects ont évoquant les principes
du droit fiscal en la matière et aussi en proposant une application pratique
des principales impositions du I.S, I.R., T.V.A. conformément aux dispositions
du code général des impôts 2018. Donc,
nous analyserons en deuxième lieu les sanctions de l’irrégularité de la
comptabilité telle que le rejet par l’administration fiscale et le redressement
comptable.
I- La comptabilité générale et la
détermination de la base imposable
Il
s’agit de la somme sur laquelle
s’appliquera le taux de l’impôt, et qui se différée selon qu’il s’agit
des impôts directes ou bien des impôts indirectes :
A- Au niveau des
impôts directs : I.S. – I.R.
Le
résultat fiscal [1] est établi à partir des
règles fiscales qui sont théoriquement indépendantes des règles comptables
(c’est le principe de l’autonomie du droit fiscal) . [2]
Il en résulte donc que le résultat comptable et le résultat
fiscal soient différents dans la plupart des cas. [3]
1-
Au niveau de l’I.S.
Plutôt que d’établir un calcul du résultat fiscal
complètement séparé du résultat comptable, la loi exige en générale la tenue
d’une comptabilité pour dégager un résultat
auquel seront apportées les corrections fiscales nécessaires pour aboutir en
fin de compte au résultat imposable par l’I.S. [4] Le passage du résultat comptable se fait à
travers trois étapes :
1 ère étape : La détermination du résultat comptable
La présentation d’une comptabilité est obligatoire en vue
d’établir le compte de produits et charges qui font dégager le résultat avant
impôt.
2 ème étape : la détermination des corrections fiscales
L’appréciation fiscale des produits et des charges de
l’entreprise fait apparaître la liste des rectifications fiscales à apporter au
résultat comptable il s’agit principalement [5]:
o De
certains produits comptabilisés mais qui ne sont pas imposables soit totalement
soit partiellement. Ex : dividende reçus
d’autres sociétés. Ces produits doivent être déduits du résultat comptable. On
les appelle des déductions.
o Certaines
charges même supportées par l’entreprise ne sont pas acceptées en totalité ou
en partie par le fisc en déduction fiscale. Ex : amendes et pénalités de tout
genre. Il convient de les réintégrer au résultat comptable. On les appelle des
réintégrations.
3 ème étape : l’établissement du tableau extra- comptable
du passage du résultat comptable au résultat fiscal
Le résultat fiscal est déterminé en retranchant les
déductions des charges non déductibles ou les produits non comptabilisées pour
des considérations conforment aux dispositions de la loi des obligations des
comptables et en rajoutant les réintégrations des charges non déductibles par
nature ou des produits non comptabilisées y rattachées au résultat fiscal. [6] [7]
2- Au niveau de l’I.R.
L’impot sur le revenu
s’applique aux revenus des personnes physiques et des sociéteés de personnes (
S.N.C et S.C.S) constituées d’associés personnes physiques et n’ayant pas opté
pour l’impôt sur les sociétés. [8] Il impose
les revenus suivants [9] :
- Les revenus
professionnels représentés par les résultats imposables des activités exercées
par les personnes physiques ou les sociétés de personnes [10];
- Les
revenus provenant des exploitations agricoles [11];
- Les
revenus salariaux ou revenus assimilés ;
- Les
revenus fonciers provenant des locations et des cessions d’immeubles [12];
- Les
revenus de capitaux mobiliers [13].
Le revenu global imposable
est constitué par le total des revenus nets des différentes catégories
des revenus soumis à l’I.R [14].
Le revenu net imposable de chaque catégorie est
déterminé distinctement suivant les
règles propres à cette catégorie[15].
Toutefois lorsque le revenu
professionnel ou le revenu agricole est représenté par un déficit, celui-ci ne
s’impute pas sur la somme des revenus des autres catégories et reste reportable
sur les bénéfices de la même catégorie sur une durée de quatre années
conséqutives à son apparition[16].
Exemple : un contribuable a déclaré les revenus nets suivants au titre de l’année
2017 :
- Revenu
professionnel : résultat d’un fonds de commerce (Déficit) ..........800 000 DH
- Revenus
des capitaux immobiliers ………………………………………90 000 DH
- Revenus
fonciers ……………………………………………………………… 250 000 DH
- Revenus
salariaux ……………………………………………………………… 85 000 DH
Le revenu net global imposable se compose uniquement de la
somme de trois derniers revenus sans imputation du déficit en provenance de
l’activité professionnelle : soit 90 000
+ 250 000 + 85 000 = 425 000 DH .
Le déficit de – 800
000DH ne peut etre imputé que sur les
bénéfices professionnels des quatre années à venir[17].
B- Au niveau des
impôts indirectes : T.V.A
La taxe sur la valeur ajoutée T.V.A. a été insitutiée par le
dahir du 7 Rabia II 1406 en remplacement de la taxe sur les produits et les
services T.P.S[18].
La T.V.A. a le caractère d’un impôt indirect, c’est une taxe
déclarative et payable spontanément par le redevable. Elle n’est pas
cumulative, elle s’applique à chaque stade de transformation ou de
communication à la valeur ajoutée du produit ou du service, l’assujetti a en
général le droit de récupérer les taxes supportées en amont[19].
Il faut notamment préciser que l’imposition des redevables à
la T.V.A. s’effectue soit sous le régime de la déclaration mensuelle[20] , soit
sous le régime de la déclaration trimestrielle[21] .
La détermination de
la T.V.A[22]. à payer suppose la combinaison
de quatre éléments fondamentaux et qui constituent les principes même de cette
taxe :
1. Le
fait générateur de la T.V.A
Le fait générateur est l’événement qui donne naissance à la
créance fiscale et qui précise sa date d’exigibilité envers le trésor public[23].
L’article 95 du C.G.I. dispose que « Le fait générateur de
la taxe sur la valeur ajoutée est constitué par l’encaissement total ou partiel
du prix des marchandises, des travaux ou des services». C’est-à-dire que la
T.V.A n’est exigible qu’après son encaissement auprès du client : c’est le
régime des encaissements.
2. La
base imposable
Des termes du premier alinéa de l’article 96 du C.G.I nous
relevons que la base de taxation se compose de tous les éléments facturés au
client à l’exception de la taxe elle-même[24].
3. Le
taux de taxation à appliquer
Les dispositions des
articles 98 et 99 du C.G.I. et les modifications qui leurs ont été apportées
par les lois de finances fixent les taux à appliquer aux opérations taxables.
Il ya actuellement 4 taux ad-valorem et 3 quotités représentant des taxes
spécifiques.
4- Les
déductions autorisées
Le principe de base de la déduction et le suivant : « La
taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération
imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette
opération. [25]».
La déduction constitue la règle générale, cepandant
certaines dépenses frappées de T.V.A. n’ouvrent pas droit à déduction.
Les assejettis à la T.V.A. sont autorisés à effectuer la
déduction de la taxe acquitée en amont à leurs fournisseurs, mais en observent
certaines conditions ;
- Il faut
que les biens acquis concourent à une opération imposable.
- Il faut
que les opérations taxables soient exclusivement affectées à l’exploitation.
- Il faut
que la T.V.A. ayant grévée l’opération taxable ne soit pas exclue du droit de
déduction.
A ces conditions s’ajoutent d’autres conditions de formes et
de délai.
a- Les
conditions de forme
La T.V.A. n’est déductible que si elle figure sur un
document justificatif probant qui peut etre :
- Soit une
facture comportant toutes les mentions obligatoires prévues par la loi.
- Soit un
document dounanier en cas d’importation
- Soit une
déclaration de l’entreprise lorsqu’il s’agit d’une livraison à soi-meme
- Soit une
attestation du transfert du droit à déduction en cas d’une cession
d’immobilisation avant le délai fiscal de 5 ans.
b- Le
délai exigé pour opérer la déduction
Le droit à déduction prend naissance à l’expiration du mois
de l’établissement des quittances de douane ou du paiement partiel ou intégral
des factures ou mémoires établis au nom du bénéficiaire [26]. Ce droit doit
s’exercer dans un délai n’excédant pas une année, à compter du mois ou du trimestre de la
naissance dudit droit[27] .
Ces biens doivent être [28]:
- inscrits dans un compte d’immobilisation ;
- conservés pendant une période de 10 ans ;
- affectés à la réalisation d’opérations soumises à la
T.V.A. ou éxonérées.
La non observation de ces conditions donne lieu à la
régularisation par l’administration de la déduction initialement opérée.
Les assujettis font globalement la différence entre la
T.V.A. due pour les opérations qu’ils ont effectuées, et la .T.V.A. qui a grevé
les éléments qui ont constitué cette opération. Après quoi, ils déclarent la
T.V.A. et acquiettent le reliquat[29].
c- Les
éléments exclus du droit à déduction
Le droit à déduction n’a cessé de s’élargir depuis
l’instauration de la T.V.A., mais certains éléments taxés n’ouvrent pas encore
droit à la déduction des taxes qui s’y rapportent[30 ] . Il s’agit notamment [31] ;
- les
biens, produits, matières et services non utilisés pour les besoins de
l'exploitation
- les
immeubles et locaux non liés à l'exploitation ;
- les
véhicules de transport de personnes, à l'exclusion de ceux utilisés pour les
besoins du transport public ou du transport collectif du personnel des
entreprises ;
- les
produits pétroliers non utilisés comme combustibles, matières premières ou
agents de fabrication, à l'exclusion du gasoil professionnel ;
- les
achats et prestations revêtant un caractère de libéralité ;
- les
frais de mission, de réception ou de représentation à l’exclusion de ceux
livrés ou financés à titre de don ;
- les
opérations de vente et de livraison portant sur les produits, ouvrages et
articles visés à l'article 100 ;
- les achats
de biens et de services non justifiés par des factures conformes aux
dispositions prévues à l’article 146.
II- La sanction fiscale de la comptabilité
irrégulière
Une comptabilité est irrégulière lorsqu’elle est « incomplète ou n’est pas correctement tenue,
c’est-à-dire est entachée de négligences,
erreurs ou lacunes de nature à la rendre impropre à justifier les résultats
déclarés [32]».
Afin d'assurer l'efficacité de ce système déclaratif, le
contribuable est soumis à l'autorité de l'administration fiscale qui vérifie la
sincérité des déclarations déposées. Pour assurer cette mission,
l'administration fiscale bénéficie d'une prérogative très importante à savoir
la procédure de la vérification fiscale[33].
A- Rejet par
l’administration fiscale
Le rejet de comptabilité correspond à une décision prise par
l’administration lors d’un contrôle fiscal si elle entend remettre en cause la
valeur probante de la comptabilité qui lui est présentée. Ce rejet, s’il est
fondé, constitue, uniquement et avant toute chose, un préalable qui va lui
permettre de recalculer le bénéfice. Cette notion n’emporte pas de conséquences
pécuniaires en elle-même, les ennuis viennent ensuite. Bien entendu, un rejet
de comptabilité peut être contesté par tous moyens[34] .
Donc, qu’elle soit grande ou petite, toute entreprise peut
voir sa comptabilité rejetée par l’administration fiscale, qui s’appuie sur
l’article 213 du code général des impots. Une disposition qui permet au fisc de
remettre en cause en toute légalité la comptabilité d’un contribuable parce
qu’il à détecté des irrégularités graves[35].
Selon le dit article, la valeur probante de la comptabilité
peut être remise en cause par l'administration : Si les écritures d'un exercice
comptable ou d'une période d'imposition présentent des irrégularités graves
(1). Ou si, en l'absence d'irrégularités graves, l'administration apporte la
preuve de l'insuffisance des chiffres déclarés (2).
1- Comptabilité
non probante pour irrégularités graves.
Les irrégularités graves susceptibles d'être relevées par
l'administration peuvent être de forme (a) ou de fond (b)[36].
a- Irrégularités
graves de forme : Les irrégularités de forme les plus invoquées par
l'administration se résument dans les cinq points traités ci-dessous:
• L’absence
ou la disparition des livres et supports comptables obligatoires comme le livre
journal, le grand livre et le livre d’inventaire. L’article 2 de la loi
comptable stipule que : ″ Les enregistrements visés à l’article premier
ci-dessus sont portés sous forme d’écritures sur un registre dénommé livre journal ″. L’article 211 du livre des
procédures fiscales, confirme l’obligation de tenir un livre journal et de le
conserver pendant 10 ans. Le contenu du livre-journal varie selon que
l’entreprise utilise ou non des journaux auxiliaires. Ainsi, l’enregistrement
sur le livre journal s’effectue, en l’absence de journaux auxiliaires,
chronologiquement, opération par opération et jour par jour. Par contre, en
présence de journaux auxiliaires, le livre journal ne comprend que la
centralisation mensuelle des écritures portées sur ces journaux. • Le grand
livre : Le grand livre recueille les écritures du livre journal ou des journaux
auxiliaires enregistrées selon le plan de comptes du commerçant. Sa tenue est
également exigée aussi bien par la loi comptable (article 2) que par la loi
fiscale (article 211 du livre des procédures fiscales). Le grand livre peut
être détaillé en autant de livres auxiliaires que l’importance ou les besoins
de l’entreprise l’exigent. Les écritures portées sur les livres auxiliaires
sont centralisées une fois par mois sur le grand livre. • Le livre d’inventaire
: L’article 6 de la loi 9-88, relative aux obligations comptables des
commerçants, stipule qu’il doit être tenu un livre d’inventaire sur lequel il
est transcrit le bilan et le compte de produits et charges de chaque exercice.
L’article 211 du livre des procédures fiscales, confirme l’obligation de tenir
un livre d’inventaire et nous enseigne en outre que si les contribuables
doivent transcrire les inventaires sur ce livre, il est possible de ne procéder
qu’à la récapitulation des variétés des éléments inventoriés, dès lors que leur
détail peut être fourni par ailleurs.
• Le non
respect des dispositions garantissant l’irréversibilité des enregistrements
comptables comme l’absence de la côte et du paraphe ou bien l’existence de
blancs et altérations sur les documents comptables :
Premièrement Absence de la côte et du paraphe : L’article 8
de la loi comptable stipule que : " Le livre journal et le livre
d’inventaire sont côtés et paraphés, dans la forme ordinaire et sans frais, par
le greffier du Tribunal de première instance du siège de l’entreprise. Chaque
livre reçoit un numéro répertorié par le greffier sur un registre
spécial." Ce formalisme particulier imposé pour la tenue du livre journal
et du livre d’inventaire avant leur mise en service est destiné à assurer
l’irréversibilité des enregistrements comptables notamment pour conférer à la comptabilité
sa valeur probante. Il s’agit concrètement d’éviter que des pages de ces livres
soient supprimées, remplacées ou ajoutées.
Ces documents informatiques écrits doivent « être
identifiés, numérotés et datés dès leur établissement par des moyens offrant toute
garantie en matière de preuve » (décret n° 83-1020, art. 2 al : 3). Le
législateur fiscal Marocain ne prévoit pas de dérogation à l'obligation de la
côte et du paraphe du livre-journal et du livre d'inventaire, toutefois, il
semble que le non respect de cette formalité ne conduit pas systématiquement à
un rejet de la comptabilité [37]: La côte et
le paraphe du livre d'inventaire postérieurement à la période de vérification
palliée par la présentation d'un inventaire correctement tenu sur des feuilles
volantes n'a pas ôté la valeur probante à une comptabilité régulière par
ailleurs. Deuxièment L’existence de blancs et altérations sur les documents
comptables : L’article 22 de la loi comptable (alinéa 3) stipule que : "
Les documents comptables relatifs à l’enregistrement des opérations et à
l’inventaire sont établis et tenus sans blanc ni altération d’aucune
sorte". Cette disposition interdit toute rectification d’erreur matérielle
par rature ou par utilisation d’un procédé chimique et exclut la possibilité
d’employer le crayon comme procédé d’impression. Des surcharges, ratures,
grattages peuvent faire perdre toute valeur probante à la comptabilité, à moins
qu’il ne s’agisse simplement de quelques ratures.
• Le non
respect des procédures d’enregistrement et de centralisation : pour le non
respect des procédures d’enregistrement : l’article premier de la loi comptable : " Toute personne
physique ou morale ayant la qualité de commerçant au sens du code de commerce
est tenue de tenir une comptabilité dans les formes prescrites par la présente
loi et les indications figurant aux tableaux y annexés. A cette fin, elle doit
procéder à l’enregistrement comptable des mouvements affectant les actifs et
les passifs de son entreprise, ces mouvements sont enregistrés
chronologiquement, opération par opération et jour par jour". Pour le non
respect des procédures de centralisation : L’article 3 de la loi comptable
(alinéa 2) stipule que : " Les écritures portées sur les journaux et les
livres auxiliaires sont centralisées une fois par mois sur le livre journal et
le grand livre " La centralisation du livre journal est réalisée par le
report des totaux, au moins mensuels, des mouvements débits et crédits de
chaque journal auxiliaire, avec l’indication de la période et l’identification
du journal d’origine.
• Une
organisation comptable ne permettant pas une ventilation claire du chiffre
d'affaires et de la marge brute par produit vendu .
• Défaut
d'établissement de la liasse fiscale ou la liasse comptable .
b- Les
irrégularités graves de fond les plus invoquées par l'administration se
résument dans les sept points développés ci-dessous [38]:
o le défaut
de présentation d'une comptabilité tenue conformément aux dispositions de
l’article 145 du C.G.I.,
o L’absence
des inventaires : Le terme « inventaire » peut être utilisé pour désigner à la
fois, d’une part, l’ensemble des opérations de recensement des éléments actifs
et passifs de l’entreprise, d’autre part, le document mentionnant l’état
descriptif et estimatif de ces éléments. En vertu du principe de séparation des
exercices, retenu par l’article 7 de la loi n° 9-88 relative aux obligations
comptables des commerçants : « La durée de l’exercice est de douze mois. Elle
peut exceptionnellement être inférieure à douze mois, pour un exercice donné ».
o La
dissimulation d’achats ou de ventes dont la preuve est établie par
l’Administration : " La dissimulation d’achat ou de vente signifie l’achat
ou la vente sans factures." Par définition, la dissimulation d'achats ou
de ventes ne laisse pas de trace.
o Les
erreurs, omissions ou inexactitudes graves et répétées constatées dans la
comptabilisation des opérations:
o L’absence
de pièces justificatives privant la comptabilité de valeur probante : Les pièces
justificatives revêtent une importance fondamentale car elles sont à l’origine
de toute écriture comptable.
o la non
comptabilisation d'opérations effectuées par le contribuable ;
o la
comptabilisation d'opérations fictives
Mais leur interprétation par les inspecteurs du fisc est
souvent controversée et source de litige. Bien que l’article prévoit une liste
limitative de sept péchés capitaux justifiant la remise en cause d’une
comptabilité, il y a souvent une grande différence entre « le texte et l’esprit
du texte[39] ».
2- L'insuffisance
des chiffres déclarés
L’irrégularité peut également porter sur un chiffre
d’affaires présentant un écart entre celui déclaré par le fournisseur et celui
du client. Le contribuable se trouve ensuite engagé dans une laborieuse
procédure de contestation et de litige avec l’administration[40].
B- Le redressement
comptable
En général, que ce soit dans le cadre d'une vérification de
comptabilité ou dans le cadre d'un examen de la situation fiscale des
contribuables, des garanties communes existent. Le déclenchement du contrôle
est obligatoirement notifié au contribuable par un avis de vérification au
moins (15) quinze jours avant la date fixée pour le contrôle (le non respect de
cette formalité entraine la nullité de la procédure de vérification de la
comptablité). Dans cet avis, l'administration précise l'identité de l'agent
chargé d'accomplir la mission du contrôle, précise les impôts et les années
soumis à l'opération, ce qui permettra au contribuable de s'assurer que la prescription
ne lui est pas acquise[41] . Enfin, le contrôle s'achève obligatoirement par
l'envoi d'un avis de clôture de vérification[42].
Compte tenu de la teneur de la vérification de comptabilité
et des résultats sur lesquelles pourra éventuellement déboucher, en matière de
rectification à la hausse des bases et des chiffres déclarés par le
contribuable, le législateur considère que tout manquement à cette procédure
entraînera la nullité de la vérification et les résultats qui en découlent.
Delà toute proposition de redressement doit être effectuée dans le cadre d'une
procédure assise sur le principe du contradictoire : procédure contradictoire
de redressement. [43]
Mais, c'est la procédure normale [44] qui s'applique dans la plupart des cas .[45] De ce fait la rectification de la base
imposable doit etre notifiée à la
société concernée durant les trois (3) mois qui suivent la date de la fin du
contrôle fiscal, par lettre recommandée avec accusé de reception, cette lettre
doit mentionner ;
- Les
motifs de redressement envisagés
- La
nature et le montant détaillé des redressements.
La société concernée doit produire ses observations dans un
délai de trente (30) jours suivant la date de réception de la lettre de
notification.[46]
En ce qui concerne la procédure accélérée, elle peut etre
adoptée en cas des cessions, cessations
ou tronsformation de la forme juridique de la société[47].
Le meme cheminement est appliqué aussi bien pour la
procédure accélérée que pour la procédure normale, avec cependant deux
différences ;
- La
société qui subit la procédure accélérée dispose de deux mois à pratir de la
mise en recouvrement du role, pour saisir la commission locale de taxation et
la commission nationale du recours fiscal. Alors que pour la procédure normale,
le recouvrement n’est engagé que lorsque la société ne décide aucun pourvoi
dans le délai de 60 jours à partir de la deuxième notification de
l’administration.
- En cas
de cessation totale d’activité suivie liquidation , la vérification à l’origine
d’une éventuelle rectification, a lieu après la cloture des opérations de
liquidation.
•••• Bibliographie ••••
I- Ouvrages
ABOU EL
JAOUAD Mohamed, Fiscalité appliquée de l’entreprise marocaine, les Editions
Maghrébines, Ain Sebaâ Casablanca, 2007.
MARANI
ALAOUI Abdelai, Guide pratique de
fiscalité marocaine, presse de la Société Nouvelle des Imprimeries Réunies
(S.O.N.I.R.), rue Mohamed Smiha Casablanca.
MOUNIR
Mohamed, Fiscalité de l’entreprise, 2éme
Edition, impression librairie Maroc, mars 2017.
NMIL
Mohamed, Les impôts au Maroc : Techniques et Procédures, 6éme Edition, 2016,
Maroc.
II- Articles
:
EL ARIF
Hassan, « Article 213 du CGI : l’arme
fatale du fisc pour démonter une comptabilité », l’Économiste, édition N° 5025,
publié le 17/05/2017, disponible en ligne sur :
https://www.leconomiste.com/article/1012506-article-213-du-cgi-l-arme-fatale-du-fisc-pour-demonter-une-comptabilite
(consulté le 10/11/2018).
PHILIPPE
David, « Le rejet de comptabilité au cours du contrôle fiscal est souvent le
préalable à de sérieux ennuis », Village de la justice, disponible en ligne sur
: https://www.village-justice.com/articles/rejet-comptabilite-cours-controle,22450.html
(consulté le 10/11/2018).
SCHMIDT
Sandra, « les sanctions en cas de non-respect des obligations comptables »,
Compta-Online, publié le 22/06/2015,
disponible en ligne sur : https://www.compta-online.com/les-sanctions-en-cas-de-non-respect-des-obligations-comptables-ao1315
(consulter le 11-12-2018).
III Mémoires
HADJ
TAHAR Amor, « Les prérogatives de l’administration fiscale lors du contrôle »,
Mastère en Droit Public et du Commerce International, Université de Sfax -
Faculté de Droit de Sfax Tunisie, 2007.
LAHLOU
Nada, « L’expert-comptable devant le rejet de la preuve comptable et le pouvoir
d’appréciation de l’administration fiscale », mémoire présenté pour l’obtention
du diplôme national d’expert-comptable, Institut Supérieur de Commerce et
d’Administration des entreprises, cycle d’expertise comptable (C.E.C.), 2007.
OURCHAKOU
Saïd, « Le contrôle fiscal au Maroc : Organisation et pratique de la
vérification de comptabilité », Master Droit et gestion des finances publiques,
Université Paris 1 Panthéon – Sorbonne, 2006.
Webographie :
https://droit-finances.commentcamarche.com
•••• Annexe ••••
A- Appréciation
des produits et des charges fiscales :
- Appreciation
des charges déductibles :
Le passage du résultat comptable à celle fiscale représente
l’étape la plus importante dans l’établissement de l’impôt de société
nécessitant une appréciation détaillée des charges pour pouvoir relever les
charges non déductibles serviront à corriger notre résultat comptable par leurs
réintégrations. De ce fait le résultat fiscal est obtenu en réintégrant les
charges comptabilisées (acceptable selon la loi comptable), mais non déductible
(selon la loi fiscal).
Pour bénéficier du droit de déduction en matière de l’IS,
les charges engagées au cours de l’activité de l’entreprise doivent justifier
quelques conditions de déductibilité d’une charge pour être admise en déduction
lors de calcul du résultat fiscal :
Condition 01 : Engagée dans l’intérêt d’exploitation de
l’entreprise, de ce fait sont exclues de la déduction fiscale toute charge
supportée aux besoins personnels.
Condition 02 : La charge doit se matérialiser par la
diminution de l’actif net autrement la charge doit y avoir une incidence
fiscale sur le patrimoine de l’entreprise. Conformément à cette condition ne
sont pas considérées comme des charges les dépenses qui se traduisent par
l’acquisition de l’immobilisation ou l’augmentation de sa durée de vie ou sa
valeur.
Condition 03 : La charge doit être régulièrement
comptabilisée et correspond à une charge réelle autrement la charge reste
déductible lorsqu’elle est comptabilisée et justifiée par une pièce probante.
Condition 04 : La charge doit être engagée et rattachée à
l’exercice (principe de séparation des exercices : chaque exercice doit
supporter des principaux produits et charges).
Condition 05 : Lorsqu’une charge justifie toutes les
conditions ci-dessus, reste expressément exclues du droit de déduction toute
charge dont le montant est réglé en espèce dépassant 10 000 dh-ttc/F/J, dans la
limite de 100 000 dh-ttc/F/M.
1. Les
achats : le fait générateur de déductibilité des achats (Achat de bien :
marchandise; matière et fourniture) ou des prestations de services sont la
réception d’un bien et l’exécution d’une prestation de service au cours de
l’exercice d’imposition abstraction faites que la pièce justificative est
établie ou non.
Lorsque
l’achat ou la prestation de service sont réceptionnées et exécutées au cours de
l’exercice d’imposition et que les pièces justificatives ne sont pas établies
sur le même exercice, (ne sont pas comptabilisée à la date de clôture sont
enregistrées sur un compte de régularisation charge à payer) de ce fait la
charge reste déductible fiscalement.
Maintenant
lorsque l’achat ou la prestation de service ne sont ni réceptionnées, ni
exécutées au cours de l’exercice d’imposition et que les pièces justificatives
sont reçues, (sont enregistrées sur un compte de régularisation charge constaté
d’avance qui représente une charge postérieure à notre exercice) de ce fait la
charge est non déductible fiscalement à réintégrer.
Lorsqu’il
s’agit de prestation de service (ponctuel ou continu), il faut retenir la
quote-part (Prorata) relative à l’exercice d’imposition. De ce fait toute
fraction dépasse l’exercice d’imposition est considérée comme une charge non
déductible à réintégrer.
2.
Location et charges locatives : les charges locatives restent déductibles
lorsqu’elles portent sur la location de matériel, terrain et locaux affectées à
l’exploitation. Ainsi que la location de logement réservée au personnel de
l’entreprise sont considérées comme des charges fiscalement déductibles.
En extension du principe sont exclues du droit de déduction
:
Les charges locatives afférentes à des locaux; terrain et
matériel non destiné à l’exploitation.
Maintenant pour la location de voiture de service, la modalité de calcul
reste la même que celle de redevance crédit-bail en rapprochant les valeurs
d’acquisitions et la condition fiscale hors taxes avec. En revanche cette
condition n’est plus valable lorsque la durée de location ne dépasse pas 3 mois
non renouvelable, de ce fait quelle que soit la valeur de l’immobilisation, la
charge locative reste déductible lorsque la durée ne dépasse pas trois mois.
3.
Redevance crédit-bail : Les PME et PMI recourent pour des besoins de
financement à des sociétés de leasing afin de financier leurs investissements
(biens mobiliers et immobiliers) dont il s’agit des contrats de leasing avec
option d’achat.
La
redevance leasing reste déductible comme charge lorsqu’elle porte sur un bien
lié à l’exploitation, avec une exception tout particulier pour les voitures de
personnes (dont une limitation prévue par CGI sur sa valeur d’origine qui ne
doit pas dépasser 300 000 dh/ttc).
La valeur
résiduelle ou l’indemnité d’achat ne représente pas une charge déductible mais
plutôt une immobilisation amortissable en totalité sur l’exercice d’activation
de l’option d’achat (exemple des marché réglementés) ou étalé sur plusieurs
exercices en fonction de la durée d’amortissement du bien en question (Matériel
de transport amortissable sur 5 ans avec un taux de 20%).
Modalité de calcul : Amortissement appliqué par la société de
leasing (a) – Amortissement fiscal (b) = la différence à réintégrer.
a. Condition fiscal : 𝐀𝐦𝐨𝐫𝐭𝐢𝐬𝐬𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭
𝐟𝐢𝐬𝐜𝐚𝐥=𝟑𝟎𝟎
𝟎𝟎𝟎
𝐝𝐡/𝐭𝐭𝐜𝟏,
𝟐×𝟎,
𝟐
b. Condition de la société de leasing : 𝐀𝐦𝐨𝐫𝐭𝐢𝐬𝐬𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭
𝐟𝐢𝐧𝐚𝐧𝐜𝐢𝐞𝐫
= 𝐕𝐎
𝐝𝐡/𝐭𝐭𝐜𝟏,
𝟐×𝟎,
𝟐
4. Frais
d’entretiens et de réparation : Lorsque les frais d’entretiens et de réparation
ont pour objet de maintenir le bien lié à l’exploitation en bonne état de
fonctionnement sont considérées comme des charges fiscalement déductibles. En
revanche lorsque l’engagement de ces charges engendre l’augmentation de la
valeur ou de la durée de vie de l’immobilisation en question, le coût engagé
constitue une immobilisation en non-valeur amortissable (charge à répartir sur
plusieurs exercices).
5.
Prime d’assurance : Les entreprises assurent souvent ces ressources et
capacités (capital matériel et humain) nécessaires pour sécuriser la continuité
d’exploitation. Dans ce sens les primes d’assurances restent déductibles
lorsqu’elles remplissent certaines conditions :
Les
primes annuelles liées au contrat d’assurance souscrit par l’entreprise pour se
prémunir contre des risques (vices cachés et vices propres) sont acceptés en
déduction fiscale lorsqu’elles concernent des locaux, matériels et terrains
liées à l’exploitation de l’entreprise. Ainsi si la charge est déductible
fiscalement l’indemnité reçue cette fois de la compagnie d’assurance est
considérée comme un produit imposable.
Les
primes versées pour assurer le capital humain surtout celles des assurances
contractées aux profits du personnel et du dirigeant sont acceptées en
déduction fiscales, lorsqu’elles sont soumises à l’IR. Ainsi si la charge est
déductible fiscalement l’indemnité reçue cette fois de la compagnie d’assurance
est considérée comme un produit imposable.
Les
primes versées sur l’assurance contractée sur la tête du dirigeant mais au
profit de l’entreprise sont considérées comme des charges non déductibles à
réintégrer. Maintenant en cas décès ou disparition du dirigeant l’indemnité
reçue de la compagnie d’assurance n’est imposable qu’après la déduction de la
totalité des primes versées.
7. Cotisations et Dons : Les cotisations et dons sont considérées comme
des charges déductible en matière de l’I.S. conformément aux dispositions de
l’article 10 du C.G.I. lorsqu’elles remplissent certaines conditions :
a. Sont déductibles sans limites lorsqu’ils sont versés à
des associations et des institutions reconnues d’utilités publiques. En
revanche toutes cotisations et dons vers à des associations ou/et organismes
non reconnues d’utilités publiques sont considérées comme des charges non
déductibles à réintégrer la totalité de la charge en question.
b. Sont déductibles fiscalement avec limites lorsqu’elles
sont versés à des œuvres sociales relevant du secteur publique ou privé dans la
limite de 2°/°° du chiffre d’affaire HT c.-à-d. les sommes de cotisations
versées au-delà de la condition fiscale sont considérées comme une charge non
déductible à réintégrer.
8. Les impôts et taxes : Les impôts et taxes sont considérées comme des
charges fiscalement déductibles lors de l’imposition dont on peut citer à titre
non exhaustif :
a. Les taxes professionnelles; taxes communales (taxe
urbaine; taxe de propreté); droit de douane; droit d’enregistrements; droit
timbres sont acceptables en déduction fiscale.
b. Les impôts IS (les acomptes provisionnels; les retenues à
la source et les cotisations minimales); TVA et IR.
9. Les charges personnelles : Pour le traitement des salaires y compris
les charges sociales sont déductibles fiscalement lorsqu’ils sont accordés
contre un travail effectif et conforme à la fonction exercée. Dans ce sens les
indemnités de licenciements déterminées conformément aux dispositions légale et
réglementaire sont acceptés en déduction fiscale, mais en cas ou les indemnités
de licenciement sont pour motif économique la déductibilité est remise en
cause. Maintenant pour les cadres et les dirigeants les mêmes règles restent
applicables pour apprécier la déductibilité des charges. Dans le même sens les
dirigeants peuvent toucher d’autre type de rémunération relative à des missions
spéciales hors contrat de travail (Jetons de présence et tantième spéciale) qui
sont fiscalement déductibles.
10.
Les dotations aux amortissements : les dotations aux amortissements sont
acceptées à la déductibilité fiscale lorsqu’elles réunissent certaines conditions
:
Condition 01 : L’immobilisation faisant l’objet de
l’amortissement doit être à la propriété de l’entreprise et comptabilisée parmi
les comptes d’actif autrement les amortissements sont pratiqués que sur les
immobilisations inscrites et soumises à la dépréciation. En revanche les
immobilisations louées directement ou via un contrat leasing ne bénéficies pas
de la possibilité d’amortissement.
Condition 02 : L’amortissement doit correspondre à la
dépréciation effective autrement les amortissements doivent correspondre à des
immobilisations qui reflètent les critères de dépréciation régulières (usage de
temps; progrès technique ou toute autre cause dans les effets sont jugés
irréversible).
Condition 03 : L’amortissement doit avoir été régulièrement
constaté en comptabilité. De ce fit toute dotation aux amortissements non
constaté au titre d’un exercice perte le droit de déduction fiscale sur
l’exercice d’omission et des exercices suivants.
Alors les dotations aux amortissements sont acceptées en
déduction fiscale en matière de l’IS lorsqu’elles remplissent les conditions
citées ci-dessus.
Toutefois
lorsqu’il s’agit du matériel de transport « transport de service », la limite
fiscale de 300 000 dh/ttc reste présente lors du calcul de la dotation ceci dit
que la dotation aux amortissements acceptée en déduction fiscale doit
impérativement être calculer sur une valeur d’origine tout taxe comprise de 300
000 dh/ttc (durée : 5 ans). Modalité de calcul : Amortissement appliqué par la
société sur la base de la valeur réelle d’acquisition -Amortissement fiscal (b)
= la différence à réintégrer.
c. Condition fiscal : 𝐀𝐦𝐨𝐫𝐭𝐢𝐬𝐬𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭
𝐟𝐢𝐬𝐜𝐚𝐥=𝟑𝟎𝟎
𝟎𝟎𝟎
𝐝𝐡/𝐭𝐭𝐜×𝟎,
d. Condition comptable : 𝐀𝐦𝐨𝐫𝐭𝐢𝐬𝐬𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭
é𝐜𝐨𝐧𝐨𝐦𝐢𝐪𝐮𝐞
=𝐕𝐨
𝐝𝐡/𝐭𝐭𝐜×𝟎,
Maintenant
en cas d’omission ou erreur commise par le comptable sur l’inscription d’un
élément d’actif ouvrant le droit à l’amortissement sur les comptes de charges,
la dotation relative à l’immobilisation inscrite par erreur sur les comptes de
charges n’est récupérée qu’après l’exercice qui suit celui de régularisation.
10 Bis. Les dotations non courantes aux amortissements
dérogatoires : L’amortissement dérogatoire est appliqué après l’accord détenue
auprès l’administration fiscale, dans ce sens d’un point de vue fiscale on aura
deux traitements :
a. Les dotations fiscales ou dégressives sont supérieures à
celles économiques ou linéaires : Dans ce cas la différence entre les deux
amortissements est considérée comme un amortissement dérogatoire faisant
l’objet d’une dotation non courante pour amortissement dérogatoire considéré
fiscalement comme une charge non déductible à réintégrer (659 Dotations non
courantes : 65941 D.N.C. pour amortissements dérogatoires). A noté s’il vous
plait que Sont considérés comme charges déductibles, les amortissements
réellement effectués par l'entreprise, dans la limite des taux qui sont
généralement admis d'après les usages de chaque profession, industrie, branche
d’activité, commerce ou exploitation, et selon la méthode linéaire. L'annuité
est donc calculée en appliquant au coût de revient ou valeur d’acquisition de
chaque élément amortissable, le taux admis en usage.
b. Les dotations économiques ou linéaires sont supérieures à
celles fiscales ou dégressives : Dans ce cas la différence entre les deux
amortissements est considérée comme une reprise non courante faisant l’objet
d’une reprise sur amortissements dérogatoires considéré fiscalement comme un
produit non imposable à déduire (759 Reprises non courantes, transferts de
charges : 75941 Reprises sur amortissements dérogatoires).
11. Les dotations aux provisions : Les dotations aux
provisions servent à couvrir une perte résultant d’une dépréciation
d’’immobilisation n’ouvrant pas le droit à l’amortissement (actif non
amortissable) ainsi un risque résultant des évènements probants qui donnent
naissances à une charge éventuelle. Dans le même sens les dotations aux
provisions pour dépréciation ou provision pour risques et charges sont acceptés
en déduction fiscales s’elles justifient quelques conditions suivantes :
Condition 01 : La perte ou la charge prévisibles faisant
l’objet de provisions doivent être par nature déductible. Donc les provisions
qui portent sur des charges n’ouvrent pas le droit à la déduction sont eux
aussi non déductibles à réintégrer. Condition 02 : La perte et la charge
doivent être nettement précisée (déterminée de manière précise et vérifiable au
moment de son évaluation), toutefois les dotations aux provisions déterminées
de manière forfaitaire sont considérées comme des charges non déductibles à
réintégrer.
Condition 03 : Les provisions doivent faire l’objet de
comptabilisation à défaut de cette condition de forme toutes dotations aux
provisions non comptabilisées sont refusées en déduction fiscale.
Condition 04 : La perte ou la charge résultantes doivent
être probables et non éventuels, de ce fait le caractère probable désigne que
l’évènement observé durant un engagement d’affaire affiche une probabilité
significative que cette perte probable peut se transformer à une perte ou
charge réelle qui est fiscalement déductible. Ainsi le caractère éventuel
désigne une succession d’évènement qui ne repose sur aucun engagement
raisonnable avec l’objet de la perte ou la charge qui est fiscalement non
déductible.
Les provisions non déductibles : Sont les provisions qui ne
respectent pas les conditions ci-dessus (a, b, c, et d) ou les provisions
citées ainsi (Provisions pour litiges; Provisions pour garanties données aux
clients; Provisions pour propres assureurs; Provisions pour majoration et
pénalité d’infractions aux dispositions légales et réglementaires; Provisions
pour impôts; Provisions pour investissement; Provisions pour reconstitution de
gisements et Provisions pour acquisition et constructions de logements).
12. Les intérêts sur le comptes courants créditeurs d’associés
: Pour financer ces besoins de financements ou ces plan d’investissements que
les entreprises font appel aux associés comme mode financement dont les
associés mettent à la disposition de leurs entreprises des avances contre des
intérêts versés par l’entreprises pour les rémunérés. D’un point de vue fiscale
les intérêts versés par l’entreprise aux associées sont considérés comme des
charges déductibles seulement s’ils remplissent une condition et deux limites
Condition : Il faut que le capital soit entièrement libéré
de ce fait si cette condition n’est pas vérifiée autrement le capital est
partiellement libéré, la totalité des charges relatives aux intérêts sur le
comptes d’associés sont à réintégrées sans voir les limites. Maintenant si la
condition fiscale est vérifiée, nous complétons notre analyse par les deux
limites :
Limite I : Il faut que la somme des avances versées par les
associés ne dépasse par leurs parts sociales ou autrement le capital (Σ𝒅𝒆𝒔
𝒂𝒗𝒂𝒏𝒄𝒆𝒔<𝑲𝒑).
Limite II : Il faut que le taux intérêt appliqué sur les
avances versées ne dépasse pas le taux directeur dicté par le ministère de
finance (Td : 2,22%) (𝑻𝒊<𝑻𝒅).
Donc la charge non déductible à réintégrer ce calcul par : 𝑲𝒑×(𝑻𝒊−𝑻𝒅).
+ Avance qui dépasse le capital (montant de dépassement ×𝑻𝒊).
B- L’appréciation fiscale des produits
imposables :
1. Les ventes : pour considérer les ventes comme des
produits imposables rattachés à l’exercice d’imposition est celui de la
livraison (Des biens : marchandise; produit finis…) ou l’exécution (des
prestations de services et des travaux). De ce fait sont donc rattacher au
chiffre d’affaire de l’exercice les produits livrés, prestations de service
exécutées ainsi les travaux rendus et ce quelle que soit la modalité ou mode de
paiement.
Lorsque
la vente est livrée au cours de l’exercice d’imposition et que la pièce
justificative n’est pas encore établie (n’est pas facturée à la date de clôture
doit être enregistrées sur un compte de régularisation : 3427 clients factures
à établir) de ce fait le produit reste fiscalement imposable.
En
revanche cette fois si la vente est facturée au cours de l’exercice
d’imposition sans livraison effective, la vente est annulée par un compte de
régularisation (sont enregistrées sur un compte de régularisation produit
constaté d’avance qui représente un produit postérieur à l’exercice
d’imposition). Alors la vente n’est pas acceptée comme produit imposable, donc
à déduire sur le tableau extracomptable.
Lorsqu’il
s’agit de prestation de services (ponctuels ou continus), il faut retenir la
quote-part (Prorata) relative à l’exercice d’imposition. De ce fait toute
fraction dépasse l’exercice d’imposition est considérée comme un produit non
imposable à déduire.
Paiement
en Espèce : Lorsque la vente est livrée mais que le mode de paiement est en
espèce dont le montant dépassant 20 000 dh, il faut revoir les dispositions de
l’article 193 CGI p.310 relatives au sanction pour infraction aux dispositions
relatives au règlement des transactions et la note de service du DGI datée du
jeudi 6 avril 2017. Dans ce sens redevable supporte une pénalité de 6% du
montant global de la vente à déduire sur le tableau extracomptable dans le cas
où la pénalité n’est pas prise en compte sur le RCAI en cas contraire la
pénalité représente une charge non déductible à réintégrée.
a. Le code général des impôts 2018, l’article 193 au
sanction pour infraction aux dispositions relatives au règlement des
transactions : Indépendamment des autres sanctions fiscales, tout règlement
d’une bancaire, procédé électronique ou par compensation avec une créance à
l’égard d’une même personne, à condition que cette compensation soit effectuée
sur la base de documents dûment datés et signés par les parties concernées et
portant acceptation du principe de la compensation, donne lieu à l’application
à l’encontre de l’entreprise venderesse ou prestataire de services, vérifiée,
d’une amende de 6% du montant de la transaction effectuée : Soit entre une
société soumise à l’impôt sur les sociétés et des personnes assujetties à
l’impôt sur le revenu, à l’impôt sur les sociétés ou à la taxe sur la valeur
ajoutée et agissant pour les besoins de leur activité professionnelle. Soit
avec des particuliers n’agissant pas pour les besoins d’une activité
professionnelle. Toutefois, les dispositions de l’alinéa ci-dessus ne sont pas
applicables aux transactions concernant les animaux vivants et les produits
agricoles non transformés à l’exception des transactions effectuées entre
commerçants. L’administration fiscale a également arrêté sa position par
rapport à des situations spécifiques comme le retour du chèque ou de l’effet
impayé. Dans ce cas de figure, le paiement en espèces est admis à condition de
conserver tout document, attestation ou avis bancaire justifiant le retour
impayé du chèque ou de l’effet. Pour les personnes interdites de chéquier, le
règlement peut s’effectuer par virement bancaire au profit du fournisseur.
b. La note de service de la direction générale des impôts
datée du jeudi 6 avril 2017 : Le fisc autorise les entreprises à recevoir des
versements liquides au-delà du seuil de 20.000 dirhams sans s’exposer à une
pénalité dans des cas bien précis. Une position qui permet de coller à
l’environnement et à la réalité du tissu économique. Surtout que les
transactions ne sont pas toutes conclues avec des entreprises, mais aussi avec
des particuliers qui ne sont pas soumis à l’obligation de détenir un compte
bancaire. De même, le paiement en espèces d’une prestation après la clôture du
compte professionnel échappera dorénavant à l’amende de 6% en cas de contrôle
fiscal. Pour ces deux cas de figure, l’administration fiscale invite tous ses
agents à adopter la même doctrine. Les versements du prix de la vente ou de la
prestation de service au compte bancaire du fournisseur peuvent s’effectuer,
mais sur la base d’un avis de versement comportant quatre éléments: l’identité
de la personne physique versante, le numéro de la CIN, l’identité du
fournisseur ainsi que le numéro de la facture, du bon de livraison ou de tout
document tenant lieu et se rapportant à l’opération objet du versement.
Néanmoins, pour assurer la traçabilité et la transparence, deux conditions sont
requises. D’abord, la conservation par le fournisseur de tout document, attestation,
avis bancaire ou pièce justifiant le versement en espèces dans son compte
bancaire. Ensuite, la facture doit être l’exact reflet de la tractation
commerciale et en parfaite cohérence avec les mentions portées sur l’avis
bancaire constatant le versement en espèces.
2. Les avances, acomptes et les arrhes reçues : Les avances,
les acomptes et les arrhes restent imposables dans certaines conditions.
a. Les avances et les acomptes sont récupérées par les
clients en cas de désaccords. De ce fait sur le plan fiscale les avances et les
acomptes sont assimilées à des dettes et non pas à des produits, alors elles
représentent des produits non imposables à déduire.
b. Dans le même sens les arrhés lorsqu’elles ne sont pas
abandonnées par les clients sont considérées comme des garanties suite à des
promesses pour conclure une transaction, et non pas des produits imposables à
déduire. En revanche si l’arrhes est abandonnée par le client représente une
indemnité pour le vendeur, donc un produit imposable.
3. Les produits accessoires : Ils représentent pour
l’entreprise perçues, des produits accessoires qui ne se rattachent pas à son
objet principal. En trouve par exemple les jetons de présence; tantièmes
spéciaux, redevances des brevets marques et droits assimilés ainsi les
immobilisations produites par l’entreprise pour elle-même.
a. Jetons de présence et les tantièmes spéciaux :
Représentent des produits imposables perçues par les dirigeants pour leurs
qualité d’administrateur dans le conseil d’administration des entreprises ou
détient une participation.
b. Revenues des immeubles reçus : Ils représentent des
produits de location reçu portant sur des immeubles non affectés à
l’exploitation chez la société bénéficiaire qui n’ont pas pour objet principal
la location d’immeuble si non ce dernier se transforme en chiffre d’affaire
considérés fiscalement comme des produits imposables.
c. Immobilisation produites par l’entreprise pour elle-même
: Ce sont généralement des biens corporels, ou travaux ou prestations de
service faisaient par l’entreprise pour son titre. Fiscalement pour les
considérées comme des produits imposables, il faut les évalués à leurs coûts de
production.
4. Subventions d’Equilibres et d’Exploitations : Acquises
par la société, accordée par l’état et les collectivités locales pour compenser
l’insuffisance des prix de vente ou la subvention des services stratégiques
pour l’état exemple le transport de personnes et de marchandises. Sont
considérées comme des produits imposables lorsqu’elles sont liées à
l’exploitation.
5. Produit financier à revenu variable : Son considéré comme
des produits à revenu variable les titres de participations; les titres et
valeurs de placements; les actions; les dividendes; les intérêts statutaires;
les réserves; les reports à nouveaux; les bonis de liquidations. Donc toutes
les participations et les revenus dégagés à partir des capitaux sont
considérées fiscalement comme des produits non imposables à déduire.
6. Produit financier à revenu fixe : Sur cette rubrique on
peut trouver les intérêt net créditeur; les intérêts de placement à revenu
fixes ainsi les intérêts des capitaux mobiles
a. Intérêts net créditeurs : Les intérêts perçus ou à
recevoir sur prêt et/ou dépôt de l’entreprise sont des produits imposables pour
leurs montants bruts y compris le prélèvement à la source opéré par la banque
qui est considéré comme une avance sur impôt ou crédit d’impôt. Autrement si
l’intérêt net créditeur est perçue sous sa forme net il faut le transformer en
brut pour réintégrée le montant de l’impôt (RAS ou Crédit d’impôt) sur le
tableau extracomptable par la suite lorsqu’on calcul l’impôt théorique en
retranche le montant du RAS (dont le taux d’IS est de 20%).
Etape I : (Intérêt net / (1-0,2)) × 0,2 = RAS ou Crédit
d’impôt.
Etape II : RAS ou Crédit d’impôt à déduire de l’IS
définitif.
b. Intérêt de placement à revenu fixe : Les produits des
obligations; les bons de caisse; les bons de trésor et d’autres produits
assimilés, ces produits se différents des revenus variables car ils ne
proviennent pas d’une distribution de bénéfices, mais son imposable pour leur
montant brut y compris la retenue à la source. Même traitement fiscal que les
intérêts net créditeurs.
c. Intérêt des capitaux mobiliers : Les intérêts perçus par
les associés sur les avances accordées à l’entreprise représentent pour
l’entreprise des charges déductibles seulement celles remplissent les
conditions et les limites « intérêts sur comptes courants d’associés, voire
l’appréciation des charges déductibles : les charges non courantes ». Alors que
pour les associés des produits imposables sous leurs formes brut y compris la
retenue à la source. Même traitement fiscal que les intérêts net créditeurs.
7. Prix de cession d’immobilisation : Les produits de
cession d’immobilisation sont considérés comme des ou M Value = PV – VNC avec
VNC=Vo × taux d’amortissements × d), elle représente pour la première un
produit imposable et pour la deuxième une charge déductible.
8. Indemnités : Les indemnités sont très souvent perçues des
assurances parfois des tiers à titre de dédits.
Si
l’indemnité est allouée à la suite d’un vol, charge d’exploitation ou de
sinistre, l’indemnité perçue représente un produit imposable au titre de
l’exercice d’imposition.
Si
l’indemnité est relative à une assurance vie contractée sur la tête du
dirigeant au profit de l’entreprise, elle n’est pas considérée comme produit
imposable qu’après déduction de l’ensemble des avances versées par l’entreprise
au compagnie d’assurance. Autrement il faut déduire le montant des indemnités
reçues par l’entreprise en même temps réintégré la totalité des avances versées
à la compagnie d’assurance.
Il en a
d’autre type d’indemnité par exemple des indemnités pour dédommagement de
rupture de contrat; de retard d’exécution d’un marché ou pour retard de
paiement pour toute raison sont considérées comme des produits imposables.
9. Subvention d’investissement : Les subventions
d’investissements sont destinées à financer des investissements relatifs à
l’acquisition ou la création des immobilisations amortissables ou non
amortissables.
De ce
fait sur le plan fiscal si la subvention est reçue au titre d’un exercice pour
servir à financer une immobilisation amortissable, la règle fiscale autorise
les entreprises à répartir la subvention selon le même rythme d’amortissement
appliqué sur l’immobilisation. Donc la quote-part inscrit sur le compte de
reprise sur subvention d’investissement reçu qui reste imposable.
Pour les
immobilisations non amortissables la totalité de la subvention reste imposable
au titre de l’exercice d’imposition.
10. Dégrèvement d’impôt : Le dégrèvement d’impôt désigne la
restitution d’un impôt payé à tort, donc si l’impôt faisant l’objet de
dégrèvement est accepté en déduction fiscale, son dégrèvement représente un
produit imposable. Autrement les impôts IS, TVA et IR qui représentent des
charges non déductibles, leurs dégrèvements représentent ainsi des produits non
imposables.
•••• Références ••••
[1] Le résultat fiscal est le montant du résultat de l’entreprise bénéfice ou perte utilisé pour calculer ses impôts.
[2] Mohamed NMIL, Les impôts au Maroc : Techniques et Procédures, 6éme Edition, 2016, Maroc.
[3] Mohamed ABOU EL JAOUAD, Fiscalité appliquée de l’entreprise marocaine, les Editions Maghrébines, Ain Sebaâ Casablanca, 2007, p., 21.
[4] Idem.,
[5] Mohamed ABOU EL JAOUAD, Fiscalité appliquée de l’entreprise marocaine, op.cit., p. 22.
[6] Idem.,
[7] Note circulaire N°717 relative au code général des impôts, tome I et II 2018.
[8] Voir l’article 21 du code général des impôts 2018.
[9] Voir l’article 22 C.G.I.
[10] Pour plus d’infos voir les articles 30 à 45 du C.G.I.
[11] Pour plus d’infos voir les articles 46 à 60 du C.G.I.
[12] Pour plus d’infos voir les articles 61 à 65 du C.G.I. 2018.
[13] Pour plus d’infos voir les articles 66 à 70 du C.G.I. 2018.
[14] Voir l’article 25 du code général des impôts 2018.
[15] Idem.,
[16] Mohamed ABOU EL JAOUAD, Fiscalité appliquée de l’entreprise marocaine, op.cit., p. 111.
[17] Article 12 du C.G.I dispose que « Le déficit d'un exercice comptable peut être déduit du bénéfice de l'exercice comptable suivant. A défaut de bénéfice ou en cas de bénéfice insuffisant pour que la déduction puisse être opérée en totalité ou en partie, le déficit ou le reliquat de déficit peut être déduit des bénéfices des exercices comptables suivants jusqu'au quatrième exercice qui suit l'exercice déficitaire. »
[18] Mohamed ABOU EL JAOUAD, Fiscalité appliquée de l’entreprise marocaine, op.cit., p. 221.
[19] Idem.,
[20] L’article 108 du code général des impôts dispose que : « Sont obligatoirement imposés sous le régime de la déclaration mensuelle :
- les contribuables dont le chiffre d'affaires taxable réalisé au cours de l'année écoulée atteint ou dépasse un million (1.000.000) de dirhams ;
- toute personne n'ayant pas d'établissement au Maroc et y effectuant des opérations imposables. »
[21] L’article 108 du code général des impôts dispose que « Sont imposés sous le régime de la déclaration trimestrielle :
1°- les contribuables dont le chiffre d'affaires taxable réalisé au cours de l'année écoulée est inférieur à un million (1.000.000) de dirhams ;
2°- les contribuables exploitant des établissements saisonniers, ainsi que ceux exerçant une activité périodique ou effectuant des opérations occasionnelles ;
3°- les nouveaux contribuables pour la période de l'année civile en cours.
Les contribuables visés ci-dessus qui en font la demande avant le 31 janvier sont autorisés à être imposés sous le régime de la déclaration mensuelle. »
[22] L’article 87 du C.G.I. dispose que « La taxe sur la valeur ajoutée qui est une taxe sur le chiffre d'affaires s'applique :
1°- aux opérations de nature industrielle, commerciale, artisanale ou relevant de l'exercice d'une profession libérale, accomplies au Maroc;
2°- aux opérations d'importation ;
3°-aux opérations visées à l’article 89 ci-dessous, effectuées par les personnes autres que l'Etat non-entrepreneur, agissant, à titre habituel ou occasionnel quels que soient leur statut juridique, la forme ou la nature de leur intervention. »
[23] Mohamed ABOU EL JAOUAD, Fiscalité appliquée de l’entreprise marocaine, op.cit., p.231.
[24] L’article 96 du C.G.I. dispose que « Sous réserve des dispositions de l’article 100 ci-dessous le chiffre d’affaires imposable comprend le prix des marchandises, des travaux ou des services et les recettes accessoires qui s’y rapportent, ainsi que les frais, droits et taxes y afférents à l’exception de la taxe sur la valeur ajoutée ».
[25] Voir l’article 101 du C.G.I
[26] Article 4 de la loi de finances n° 110-13 pour l’année budgétaire 2014.
[27] Article 6 de la loi de finances n° 73-16 pour l’année budgétaire 2017.
[28] Voir l’article 102 du C.G.I.
[29] Abdelai MARANI ALAOUI, Guide pratique de fiscalité marocaine, presse de la Société Nouvelle des Imprimeries Réunies (S.O.N.I.R.), rue Mohamed Smiha Casablanca, p.154.
[30] Mohamed ABOU EL JAOUAD, Fiscalité appliquée de l’entreprise marocaine, op.cit., p.239.
[31] Voir l’article 106 du C.G.I.
[32] Sandra SCHMIDT, « les sanctions en cas de non-respect des obligations comptables », Compta-Online, publié le 22/06/2015, disponible en ligne sur : https://www.compta-online.com/les-sanctions-en-cas-de-non-respect-des-obligations-comptables-ao1315 (consulter le 11-12-2018).
[33] Amor HADJ TAHAR, « Les prérogatives de l’administration fiscale lors du contrôle », Mastère en Droit Public et du Commerce International, Université de Sfax - Faculté de Droit de Sfax Tunisie, 2007, disponible en ligne sur : https://www.memoireonline.com/08/08/1457/m_prerogatives-administration-fiscale-lors-du-controle4.html (consulté le 12-11-2018).
[34] David PHILIPPE, « Le rejet de comptabilité au cours du contrôle fiscal est souvent le préalable à de sérieux ennuis », disponible en ligne sur : https://www.village-justice.com/articles/rejet-comptabilite-cours-controle,22450.html (consulté le 10/11/2018).
[35] Hassan EL ARIF, « Article 213 du CGI : l’arme fatale du fisc pour démonter une comptabilité », l’Économiste, édition N° 5025, publié le 17/05/2017, disponible en ligne sur : https://www.leconomiste.com/article/1012506-article-213-du-cgi-l-arme-fatale-du-fisc-pour-demonter-une-comptabilite (consulté le 10/11/2018).
[36] Nada LAHLOU, « L’expert-comptable devant le rejet de la preuve comptable et le pouvoir d’appréciation de l’administration fiscale », mémoire présenté pour l’obtention du diplôme national d’expert-comptable », Institut Supérieur de Commerce et d’Administration des entreprises, cycle d’expertise comptable (C.E.C.), 2007, disponible en ligne sur : https://fr.slideshare.net/abderrafihelmaataoui/lexpert-comptable-devant-le-rejet-de-la-preuve-comptable-et-le-pouvoir-dappreciation-de-ladministr… (Consulté le 12-11-2018).
[37] Nada LAHLOU, « L’expert-comptable devant le rejet de la preuve comptable et le pouvoir d’appréciation de l’administration fiscale », op.cit.,
[38] Nada LAHLOU, « L’expert-comptable devant le rejet de la preuve comptable et le pouvoir d’appréciation de l’administration fiscale », op.cit.,
[39] Hassan EL ARIF, « Article 213 du CGI : l’arme fatale du fisc pour démonter une comptabilité », op.cit.,
[40] Idem.,
[41] Voir l’article 212 du C.G.I.
[42] Said OURCHAKOU, « Le contrôle fiscal au Maroc : Organisation et pratique de la vérification de comptabilité », Master Droit et gestion des finances publiques, Université Paris 1 Panthéon – Sorbonne, 2006, disponible en ligne sur : https://www.memoireonline.com/09/07/597/m_controle-fiscal-au-maroc-organisation-pratique-verification-comptabilite8.html ( consulté le 12/11/2018).
[43] Said OURCHAKOU, « Le contrôle fiscal au Maroc : Organisation et pratique de la vérification de comptabilité », op.cit.,
[44] Voir l’article 220 du C.G.I.
[45] Disponible en ligne sur : https://droit-finances.commentcamarche.com/contents/838-redressement-fiscal-la-procedure (consulté le 12-11-2018).
[46] Voir l’article 220 du C.G.I.
[47] Voir l’article 221 du C.G.I.
(*) Étudiant chercheur en droit (Master Droit des Affaires FSJES AS Casablanca).