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Le passé et le présent de la protection du consommateur en matière du crédit bancaire au Maroc, EL HATTAB ABDELHAQ | justice maroc

 (*) EL HATTAB ABDELHAQ
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Introduction
Le secteur des services est un secteur qui prend place, de plus en plus dans l'économie marocaine. Il s’agit d’un secteur en totale évolution et mutation, qui est due à la libéralisation de certains secteurs. Aussi, avec l’apparition de nouveaux services et l’ouverture du secteur à la concurrence, le niveau d’exigence des consommateurs a augmenté. Cette situation a entraîné un changement dans la dimension du secteur au niveau commercial et au niveau des pratiques des entreprises qui sont devenues un facteur de différenciation dans la politique et la pratique commerciales.
Aujourd’hui Le Maroc relève un constat qui n’est constaté par personne, à savoir que le consommateur n’est pas protégé au Maroc surtout dans le domaine du crédit bancaire .
Ainsi, sans des associations fortes et un texte juridique clair, le consommateur marocain restera sans protection réelle des abus des établissements preteurs.
On ne voit pas pourquoi les consommateurs au Maroc tardent à commencer véritablement à lobbyer, à boycotter, à réagir, à se comporter en consommateurs responsables ayant des choix et des priorités.
Dans les pays industrialisés, la culture de protection et de défense des consommateurs s’est tellement développée qu’elle est devenue un réel enjeu de société et de démocratie" mais au Maroc, c’est encore la grande nébuleuse", ajoute le journal, estimant que, "pour faire bouger les choses, il faut bouger et faire beaucoup de bruit.
On pense qu’en réalité, cette protection ne peut se limiter à une journée mais doit s’opérer en permanence car, le citoyen ignore le plus souvent ses droits en tant que consommateur et s’expose, de ce fait, aux abus de tous genres".
C’est "faute de campagne de sensibilisation et d’information" que le consommateur "mal informé assiste passivement à la détérioration des services qui lui sont fournis par l’Etat ou par le privé et ne peut faire valoir ses droits".
On se déclare favorable à de "vastes campagnes de sensibilisation" par voie de moyens audiovisuel, de presse, d’affiches et de dépliants "pour attirer l’attention des responsables sur les abus et les violations des droits des consommateurs". D'où la nécessité de se mobiliser pour attirer l’attention des pouvoirs publics sur la nécessité de protéger les droits du consommateur, tâche qui devient impérative à l’ère de la libéralisation de l’économie nationale, du libre échange et de la mondialisation.
Sur le marché national, il y aura de plus en plus de produits bancaires qui doivent porter les critères et normes de protection du consommateur local, parce qu’on est encore loin d’un contrôle efficace des produits nationaux.
De manière générale, les juristes ainsi que tous les spécialistes en la matière estiment que les rapports liant les établissements de crédit et leurs clients sont désiquilibrés dans la mesure où le consommateur est considéré comme la partie faible dans le contrat, parce que l'acte est préétabli par la banque agissant que pour protéger ses propres intérets et ne laissant par voie de conséquence qu'une petite marge au simple particulier d'dhérer ou refuser l'engagement. Et ceci peut conduire à des contentieux.
Suivant cet état des choses, notre étude serait axée sur la démonstration des divergences existantes entre les dispositions actuellement en vigueur et la réalité pratique qui rendent la mise en œuvre prévue par la législation nationale très difiicile à appliquer (chapitre 1er) en se penchant par la suite à analyser les nouveautés et les remèdes qui vont etre apportés par la loi 31-08 relative à la protection du consommateur (chapitre 2).
Chapitre 1er : la protection du consommateur en matière du crédit bancaire entre lois et réalité pratique
Le traitement du cadre législatif et insitutionnel (section1) permettra par la suite de découvrir les diveres difficultés qui entravent à la bonne mise en œuvre de la protection autre traitant des institutions tandant à protéger le consommateur en matière du crédit bancaire (section2).
Section 1: le cadre législatif et institutionnel de la protection du consommateur dans le domaine du crédit bancaire
L'analyse du cadre législatif et insitutionnel (sous-section1) précèdera l'autre traitant des institutions tandant à protéger le consommateur en matière du crédit bancaire (sous-section2).
Sous-section 1: le cadre législatif actuellement en vigeur
Paragraphe 1: Droit commun (DOC)
Le déséquilibre dans les rapports entre professionnels et consommateurs tient pour une large part à l’inégalité de leur information. La loi et la jurisprudence, dans le but de rétablir un certain équilibre contractuel, a mis à la charge du professionnel une double obligation : 
- Une obligation pré-contractuelle de renseignement :
             Bien que non formulée par un texte spécifique, cette obligation peut être mise en œuvre par les consommateurs sur la base des dispositions suivantes du Droit des Obligations et des Contrats  (DOC):
- Art. 52. Le dol peut résulter d’une simple réticence, c’est à dire du silence gardé par le professionnel sur une information qu’il détenait. Le consommateur doit prouver que cette réticence était intentionnelle et qu’elle a déterminé son consentement.
- Art. 77. Le professionnel qui ne fourni pas une information nécessaire commis une faute qui engage sa responsabilité civile à l’égard du consommateur
- Art. 549. La garantie du vendeur professionnel est due à l’acheteur  parce qu’il ne lui avait pas dévoilé, avant la vente, les vices et les défauts que comportaient la chose vendue. La garantie peut donc être considérée comme la sanction de défaut de l’information.
- Une obligation contractuelle de renseignement :
              Cette obligation puise fondement dans l’art. 231 du DOC selon lequel  « tout engagement oblige, non seulement à ce qui y exprimé, mais encore à toutes les suites que la loi, l’usage ou l’équité donnent à l’obligation d’après sa nature  » Il en résulte, par exemple, que le vendeur professionnel doit fournir à l’acheteur le mode d’emploi de la chose vendue et lui indiquer les précautions à prendre. Il en résulte que les médecins doivent renseigner leurs patients sur les risques inhérents aux traitements.
En matière du prêt, le législateur marocain distingue notamment dans le Titre V entre trois types: le prêt à usage, le prêt à la consommation et le prêt à intérêt. Ce dernier retient notre attention du fait de sa grande importance et puisqu'il relève un débat ardent relativement à un problème juridique: celui de la licéité de stipulation des intérêts surtout entre musulmans.
En effet, les dispositions juridiques de l'article 870 du DOC marocain interdisent aux musulmans de conclure des contrats de crédits comportant des clauses d'intérets. La sanction de l'inobservation de cette règle est la nullité de ces contrats. De ce fait, l'article 870 et suivants ont suscité beaucoup de controverses doctrinales et jurisprudentielles.  
I- position doctrinale controversée
Il existe deux courants doctrinaux relativement à la question de la légalité de stipulation des intérets bancaires: l'un avance l'idée qui consiste en la dérogation de l'article 871 au principe de l'interdiction de stipulation des intérets entre musulmans (A), l'autre défend la dépendance des deux articles 870 et 871 du DOC (B).
A-   dérogation de l'article 871 au principe fondé par l'article 870 du DOC
Une partie de la doctrine marocaine tel que choukri SBAI [1] a considéré que les dispositions de l'article 871 du DOC constituent une dérogation à celles de l'article 870 du DOC conçus comme tels, les adeptes de cette position sont convaincus que les clauses contractuelles d'intérets stipulés entre commerçants musulmans soient valables. Ceux-ci ont reconstitué le deuxième alinéa de l'article 871 du DOC de la manière suivante: la stipulation des (intérets) est présumée (avoir été faite par écrit et par conséquence les intérets dus sont légaux), lorsque l'une des parties est un commerçant (qu'il soit musulman ou non).
B- l'indépendance des articles 870et 871 du DOC
Un contre courant représenté particulièrement par Abdellatif Hidayat allah et Mohamed Laffrouji[2] a vivemment critiqué l'analyse juridique des articles 870 et 871 du DOC en avançant une autre position totalement différente.
Les adeptes de ce courant affirment que les dispositions juridiques des deux articles sont indépendantes. Autrement dit, l'alinéa deux de l'articlee 871 ne constitue pas une exception au principe d'interdiction de stipulation d'intérets entre musulmans édicté par l'article 870 du DOC. De ce fait l'économie des dispositions juridiques des dits articles, selon les memes analystes, veut dire que seuls les intérets stipulés entre non musulmans qui sont valables alors que la pratique des intérets est interdite entre musulmans. En suivant l'analyse  juridique de l'article 871 du DOC qui a été faite par les adeptes de ce courant, on peut le reconstituer de la manière suivante: "dans les autres cas (les cas où les contrats de crédit lie les non musulmans), les intérets ne sont dus que s'ils ont été stipulés par écrit. Cette stipulation est présumée (avoir été faite par écrit) lorsque l'une des parties est un commerçant (non musulan)".
De ce qui précède, on peut constater que la pratique courante des banques marocaines qui impose à leur enpruteur de rembourser les intérets des sommes empruntées ne peut fonder sa légalité sur l'article 871 du DOC dont les dispositions ne s'appliquent qu'aux non musulmans.
La doctrine marocaine est divisée actuellement sur le véritable fondement juridique qui peut justifier la continuation des banques marocaines à distribuer leur crédit avec intérets aux musulmans après l'ère de protectorat.
Etant donné que les banques sont des personnes morales qui ne peuvent avoir à ce titre aucune appartenance religieuse (ni musulmane ni autre) et que les dispositions de l'article 871 du DOC ne s'appliquent qu'à des personnes musulmanes, certains auteurs, comme le cas du Larbi Benothmane et du Khalid Lyazidi[3], estiment que les banques ne peuvent etre soumises à cet article.
II- position jurisprudentielle incertaine
De manière générale, les juges marocains donnent toujours aux banques le droit de percevoir les intérêts de crédit distribués. Mais, le fondement juridique sur lequel se basent les tribunaux marocains pour instaurer le principe de la légalité d'intérets stipulés par les établissements de crédit, n'est pas solide. On remarque que l'argument utilisé par les juges marocains devrait subir des modifications à cause de sa fragilité.
Par exemple, dans un arrêt rendu le 14/06/1982, la Cour de cassation s'était baséé sur l'argument de la qualité du commerçant de la banque et de la dérogation de l'article 871 pour juger que les intérets bancaires n'entrent pas le champ d'application de l'article 870 et par conséquent, ils sont légaux:"la stipulation d'intérets bancaires sur des sommes portées en compte courant est présumée lorsque l'une des deux parties contractantes (ou toutes les deux) est un commerçant et ce conformément aux articles 870 et 871 du DOC…"[4].
Dans deux autres arrêts rendus le 14/04/1990[5] et 14/02/1996[6], la même juridiction a utilisé l'argument de la qualité de la personne morale de la banque et le fait que l'interdiction de stipulation d'intérets ne s'appliquent qu'aux musulmans alors que les personnes morales n'ont aucune religion, pour rendre sa décision favorable à la pratique d'intérets bancaires.
L'énoncé du premier arret affirme que "étant donné que les intérets conventionnels sont interdits expressément par l'article 870 du DOC, que le demandeur est un musulman alors quee le défendeur en cassation (la banque) est une personne morale dépourvue de toute appartenance religieuse, le dit article ne peut donc s'appliquer aux intérets stipulés…"[7].
En résumé de ce qui précède, un empruteur musulman qui introduit une action judiciaire à travers laquelle demande l'annulation d'une clause contractuelle insérée dans un contrat de crédit bancaire, en basant sa requete sur l'article 870, ne peut espérer gagner ce procès.
Contrairement au législateur tunisien qui abrogé expressément l'article 1095 l'équivalent de l'article 870 du DOC après son indépendance, le législateur marocain n'a pris aucune initiative dans ce sens là.
Paragraphe 2: droit spécial
I-                  Le code de commerce
Pratiquement, la plupart des opérations liant l'emprunteur et l'établissement de crédit dans leurs relations contractuelles et surtout en matière de crédit s'effectuent à travers le compte bancaire. Ainsi, le code de commerce marocain a prévu des règles relatives à l'ouverture du compte en établissant des mesures et des obligations qui tendent à la protection du consommateur auxquelles est soummis le professionnel en l'occurrence le banquier à l'égard de son client.
De meme, le législateur a prévu le droit du client au compte et au droit d'information à travers notamment le relevé de compte et ce selon les dispositions contenues dans le Livre concernant les contrats bancaires.
II- droit de la concurrence
En prévoyant l’application de la loi 06-99 aux activités de production, de distribution et de service, le législateur marocain vise clairement à ce le droit de la concurrence notamment les dispositions relatives à la protection et de l'information des consommateurs s'applique à tous les secteurs de l'économie notamment au secteur bancaire.
En effet, L’article 1er de la loi 06-99 dispose : «La présente loi s'applique à toutes les activités de production, de distribution et de service».
Dans le contexte de la liberté des prix et de la concurrence, la loi renforce la protection du consommateur. En effet, la loi prévoit des dispositions qui visent à prémunir le consommateur de certains comportements abusifs tels que :
- Le défaut d’information sur les prix, les conditions de vente ou de la réalisation de la prestation (article 47);
- Le refus de délivrance de ou tout autre document en tenant lieu à tout consommateur qui en fait la demande ( article 48);
- Le refus de vente d’une prestation d'un service, sauf motif légitime (article 49);
- La vente subordonnée d’une prestation d'un service à celle d'un autre service ou à l'achat d'un produit (article 49).
Les autorités de la concurrence, ayant une compétence transversale, sont habilitées à assurer la protection économique des consommateurs du service bancaire.
III- Le droit bancaire
Le Dahir portant loi du 06 Juillet 1993 relatif à l'exercice de l'activité des établissements de crédit et de leur contrôle constitue l'un des instruments législatifs de mise en place des règles d'une économie de marché. Cette loi, venant réorganiser le système bancaire marocain, a été adoptée à une date où le Maroc ne disposait pas d’une loi sur la liberté des prix et de la concurrence et a fortiori, de dispositions relatives à la protection et à l’information du consommateur.
En revanche, la loi bancaire 34-03 du 14 février 2006, qui a modifié le dahir portant loi du 6 juillet 1993 consacre des dispositions à la protection du consommateur.
Cette loi met à la charge des Etablissements de crédit une obligation d’information. Elles sont tenues :
- D’adresser au titulaire de tout compte ou à ses ayants droit un avis recommandé de clôture lorsque les fonds et valeurs n’ont fait l’objet, depuis 10 ans, d’aucune opération ou réclamation. L’avis doit être fait six mois avant l’expiration du délai de prescription (article 114§ 2). Ces fonds et valeurs sont versés ou déposés, par les établissements de crédit, à la Caisse de dépôt et de gestion qui les détiendra pour le compte de leurs titulaires ou ayants droit jusqu’à l’expiration d’un nouveau délai de 5 ans.
- D’informer la clientèle de toute fermeture éventuelle de l’établissement de crédit deux mois au moins avant la date de fermeture effective ainsi que les références de l’agence à laquelle ses comptes seront transférés (art 117 § 1 et 2).
- D’informer la clientèle du taux d’intérêt débiteurs et créditeurs, de commission et de régime de dates de valeur appliquées aux opérations bancaires (article 116)..
La loi renforce la protection des consommateurs à travers plusieurs garanties. Celles-ci se résument comme suit :
- Obligation des établissements de crédit de donner aux clients la possibilité de clôturer leurs comptes ou de transférer leurs fonds, sans frais, soit auprès de toute autre agence de son réseau, soit auprès d’un autre établissement de crédit (art 117 § 3)..
- Droit de toute personne ne disposant pas d’un compte à vue et qui s’est vu refuser, par une ou plusieurs banques, l’ouverture d’un tel compte demander à Bank Al-Maghrib31 de désigner un établissement de crédit auprès duquel elle pourra se faire ouvrir un tel compte (article 112).
- Toute ouverture d’un compte à vue ou à terme ou d’un compte titres doit faire l’objet d’une convention écrite entre le client et son établissement de crédit. Cette convention, don’t copie est remise au client, doit notamment préciser les conditions de fonctionnement et de clôture dudit compte (article 113).
Sous-section 2: cadre institutionnel
Il convient de mettre en exergue à la fois le role joué par les organismes publics (Paragraphe 1er) avant de traiter celui des organismes privés (Paragraphe 2).
Paragraphe 1er: les organismes publics
Il s'agit notamment des ministères (I) et de Bank Al Maghreb (II).
I- les ministères
On traitera successivement le role joué par le Ministère des Finances (A) et le Ministère de l'Industrie et du Commerce (B).
A-   Ministère des Finances
Dans le souci d'assurer le développement de l'économie, la défense de la monnaie et la protection des déposants et des emprunteurs, la loi donne aux autorités monétaires le pouvoir de réglementer et de réguler les activités des établissements de crédits.
C'est ainsi qu'en vertu de l'article 13 de la loi bancaire, le ministre des finances peut définir des modalités pour les opérations de dépôt et de crédit.
De meme, l'article 105 de la loi bancaire de 1993 (article 115 de la nouvelle loi bancaire de 2006) précise:"par dérogation aux dispositions du dahir du 9 octobre 1913 fixant en matière civile et commerciale le taux légal des intérets conventionnels tel qu(il a été modifié (par le dahir du 16 juin 1950), le ministre des finances peut, par arreté pris en application des alinéas 1 et 2 de l'article 13 du présent dahir déterminer les taux d'intérets débiteuirs et créditeurs applicables aux opérations des établissements de crédit".
B- Ministère de l'Industrie et du Commerce
La loi sur la protection des consommateurs a été élaboré par le Ministère de l'Industrie qui vise selon ses missions et fonctions à :
- établir, sur des bases solides et directes, les procédures efficaces pour la défense des consommateurs
- développer l'information objective des consommateurs
- favoriser le développement du mouvement associatif en la matière
- promouvoir et protéger les droits du consommateur dans ses relations avec le preteur.
II- Bank Al Maghreb
En vue d'une meilleure protection du consomateur en matière des crédits, Bank Al-Maghrib est chargé de contrôler le respect, par les établissements de crédit, des dispositions de la loi bancaire et des textes pris pour son application.
Il vérifie l’adéquation de l’organisation administrative et comptable et du système de contrôle interne de ces établissements et veille à la qualité de leur situation financière.
Dans ce cadre, Bank Al-Maghrib est habilité à effectuer, par ses agents ou par toute autre personne commissionnée à cet effet par le gouverneur, les contrôles sur place et sur documents des établissements susvisés.
Pour s’assurer de l’observation des règles prudentielles par ces établissements, les contrôles sur place peuvent être étendus à leurs filiales et aux personnes morales qui les contrôlent.
Les entreprises ayant leur siège social au Maroc sont tenues de communiquer à Bank Al-Maghrib, selon les modalités fixées par circulaire du gouverneur de Bank Al-Maghrib, après avis du Comité des établissements de crédit, leurs états de synthèse établis sur base individuelle, consolidée ou sous-consolidée accompagnés du rapport de leurs commissaires aux comptes.
selon les dispositions de l'Article 55 de la loi bancaire de 2006, Bank Al-Maghrib peut demander aux organismes soumis à son contrôle la communication de tous documents et renseignements nécessaires à l’accomplissement de sa mission. Il en détermine la liste, le modèle et les délais de transmission.
Bank Al-Maghrib communique les résultats des contrôles ainsi que ses recommandations aux dirigeants de l’établissement concerné et à son organe d’administration ou de surveillance.
Bank Al-Maghrib peut transmettre les résultats des contrôles aux commissaires aux comptes.
Le président–directeur général, le directeur général, les membres du directoire et toute personne occupant une fonction équivalente dans un établissement de crédit ou dans tout autre organisme soumis au contrôle de Bank Al-Maghrib par la présente loi, sont tenus d’informer les membres du conseil d’administration ou du conseil de surveillance de leur établissement, ainsi que le ministre chargé des finances et le gouverneur de Bank Al-Maghrib, de toute anomalie ou événement grave survenu dans l’activité ou la gestion dudit établissement et qui sont susceptibles d’en compromettre la situation ou de porter atteinte au renom de la profession.  
Lorsqu’un établissement de crédit a manqué aux usages de la profession, Bank Al-Maghrib, après avoir mis ses dirigeants en demeure de présenter leurs explications, peut leur adresser une mise en garde.
Lorsque la gestion ou la situation financière d’un établissement de crédit n’offrent pas de garanties suffisantes sur le plan de la solvabilité, de la liquidité ou de la rentabilité, ou que son système de contrôle interne présente des lacunes graves, Bank Al-Maghrib lui adresse une injonction à l’effet d’y remédier dans un délai qu’elle fixe.
Bank Al-Maghrib peut, dans ce cas, exiger communication d’un plan de redressement, appuyé, si elle l’estime nécessaire, par un rapport établi par un expert indépendant, précisant notamment les dispositions prises, les mesures envisagées ainsi que le calendrier de leur mise en œuvre.
A titre exceptionnel et temporaire, Bank Al-Maghrib peut accorder aux établissements de crédit des dérogations individuelles, dont elle détermine les conditions, aux règles qui sont fixées en application des dispositions de l’article 50 de la loi bancaire indiquée ci dessus.
Bank Al-Maghrib publie un rapport annuel sur le contrôle des  établissements de crédit ainsi que sur l’activité et les résultats de ces  établissements.
Paragraphe 2: les organismes privés
Les associations de protection du consommateur existent au Maroc. Mais, bloquées par la loi, sans moyens et mal organisées, elles demeurent bien inoffensives.
Au risque d'en étonner plus d'un, il existe bel et bien des associations de protection du consommateur dans “le plus beau pays au monde”. Et même en grand nombre puisqu'elles sont une bonne trentaine à avoir “juré” défendre les intérêts du consomateur. Pourquoi alors n'ont-elles pas la même présence et le même poids que leurs “consoeurs” étrangères ?
Plusieurs raisons sont là pour répondre à cette question. Tout d'abord, contrairement aux Etats-Unis et à l'Europe où le mouvement consumériste a vu le jour au début du vingtième siècle mais ne connaîtra un essor remarquable qu'à partir des années soixante avec la création de l'Union internationale des associations de consommateurs (1960), le Maroc est encore à ses premièrs balbutiements dans ce domaine. La première association consumériste n'a été créée qu'en 1993, et 60% des associations actuelles ne l'ont été qu'après 2000.
Le manque de convergence de toutes ces associations pour atteindre le même objectif n'arrange pas les choses. Il y a bien eu quelques tentatives de rassembler tout ce mouvement en une seule entité qui aurait assurément plus de poids mais en vain. Ainsi on arrive à dénombrer plusieurs regroupements ici et là, notamment une confédération (CAC Maroc) qui regrouperait une quinzaine d'associations, on parle même d'une CAC Maroc bis, d'une ligue nationale de protection du consommateur…. Pourquoi n'arrive-t-on pas alors à ce regroupement, ô combien nécessaire, pour défendre au mieux les intérêts des consommateurs ?
“Pour des raisons de leadership tout simplement. Beaucoup d'intérêts sont en jeu vu ce que représente potentiellement ce mouvement, d'où les nombreuses tentatives d'infiltration auxquelles il a dû faire face. Il y a des associations créées par des institutions gouvernementales, des prestataires de services, des opérateurs, ce qui est loin d'être normal. Sans oublier les tentatives, il y a quelques années, d'au moins quatre ministères dont ceux des Droits de l'homme et de l'Intérieur, pour instaurer une tutelle sur ce mouvement”. Aujourd'hui, curieusement, la tutelle en incombe au ministère de l'Industrie, du Commerce et de la Mise à niveau de l'économie, à travers la Direction du commerce intérieur et ce malgré les conflits d'intérêts évidents que sa mission initiale peut avoir avec la protection des consommateurs.
À court de moyens,Ce n'est un secret pour personne que nos associations de protection du consommateur ne roulent pas sur l'or. Faute de pouvoir être reconnues d'utilité publique, ce qui leur ouvrirait la porte des subventions étatiques, elles se contentent de financements étrangers, notamment de la Communauté européenne, de l'Organisation internationale des consommateurs ou de certains pays comme l'Allemagne ou la Belgique. Et les cotisations des membres dans tout ça ? C'est bien comme ça que ça marche ailleurs ? Le Consumentenbond néerlandais ou l'association belge qui revendiquent chacun plus d'un million de membres en sont la preuve vivante. “Chez nous, il serait facile d'avoir 2000 ou 3000 adhérents, mais il n y a aucun intérêt à élargir la base vu que nous ne pouvons pas satisfaire ses besoins”, répondent un grand nombre de responsables associatifs. Mais le gros du problème auquel les associations sont confrontées, demeure d'ordre juridique. Le cadre actuel qui les régit ne leur permet toujours pas de se porter partie civile pour demander réparation de préjudices subis par des consommateurs. Reste alors cette lueur d'espoir que représente la loi mis sur pied par le ministère de tutelle et bloqué au secrétariat général du gouvernement depuis quelques années déjà, dont beaucoup de gens, et parmi eux un grand nombre de législateurs et de hauts responsables de l'Etat également dans les affaires, verraient d'un mauvais œil la promulgation.
Que font alors ces associations, faute de pouvoir nous représenter devant la justice ? Essentiellement de la sensibilisation. On monte des stands d'information dans les écoles, les universités, durant certains événements, on édite des rapports… on est même arrivé à monter une émission télé - qui a disparu depuis - sur la RTM, et déniché une pleine page (hebdomadaire) sur un quotidien de la place, une sorte de tribune pour les associations, mais cela demeure nettement marginal. Très peu de gens, encore aujourd'hui, sont au courant de leur existence. Restent alors les quelques rares personnes, “surinformées”, qui ne rechignent pas à frapper à leur porte.
Mais ça ne se passe pas toujours ainsi. La plupart du temps les parties accusées, sachant qu'elles ne risquent pas grand-chose, ne daignent même pas répondre à ce genre d'interpellations.
Section 2: difficultés pratiques de la mise en œuvre de la protection du consommateur dans le domaine du crédit bancaire
En réalité pratique, Certains facteurs poussent forcément à croire qu'il existe des difficultés qui entravent par voie de conséquence à la bonne mise en œuvre de cette protection. Elles sont au nombre de deux: les premières d'ordre juridique (sous-section1) tandis que les secondes sont purement économiques (sous-section2).
Sous-section 1: difficultés d'ordre juridique
Paragraphe 1er: absence d'un corps législatif unifié et incompatibilité des textes juridiques
D'après la première lecture des dispositions édictées par le législateur marocain en la matière, il en ressort deux remarques principales:
A-   absence d'un corps législatif unifié
On remarque une grave absence d'un corps législatif unifié. Toutefois, tout ce qui existe actuellement ce sont des textes dispersés ne facilitant point la tache des juges pour trouver le fondement juridique adéquat pour rendre leurs décisions.
C'est pourquoi les juristes et les professionnels ont commencé à dénnoncé ces lacunes juridiques demandant ainsi l'unification des textes actuellement en vigeur en un corps unique qui serait considéré comme la seule référence complète en matière des pratiques bancaire et particulièrement celles qui intéressent la distribution des crédits ainsi que toutes les opérations qui s'y attachent. On se demande donc sur le moment où le législateur marocain prendrait l'initiative d'instaurer un "code" spécialiement dédié à répondre aux diverses questions bancaires à l'instar des pays développés tels que la France qui possède son propre code.
B-    incompatibilité des textes juridiques
il résulte de cette panoplie de textes juridiques une certaine incompatibilité entre les différents textes juridiques. A titre d'exemple, les dispositions du code de commerce sont manifestement incompatibles avec celles de l'article 870 du DOC. Prenons l'illustration des articles 162,495,507 et 526 du code de commerce.
-l'article 162 précise que"le taux d'intérets doit etre indiqué dans la lettre….les intérets courent à partir de la date de création de la lettre de change"
-l'article 495 stipule "les intérets courent dee pein droit en faveur de la banque"
-l'article 507 indique que "les intérets stipulés en faveur du client ne sont versés qu'à l'échéance"
-et l'article 526 énonce que "…l'opération comporte au profit de l'établissement bancaire  la retenue d'un intérêt et la perception de commission".
Paragraphe 2: défaut d'une culture juridique chez les consommateurs
Le consommateur ou l'emprunteur au Maroc peut rencontrer des problèmes au niveau juridique parce que la plupart des citoyens ont un manque immense quant à une culture juridique à cause du phénomène de l'analphabétisme. De ce fait, et devant la difficulté de l'accès aux aides des professionnels comme les cabinets du conseil ou les avocats ou bien encore celles des juristes qui sont onéreuses, celui-ci demeure la partie la plus faible dans la relation contractuelle vis-à-vis de son établissement de crédit qui veille à protéger que ses propres intérets dans la mesures où la majorité d'entre eux essayent toujours de détourner la loi.
Sous-section 2: difficultés d'ordre économique
Paragraphe 1er: difficulté d'accès au crédit
Vu le faible pouvoir d'achat manifestement affiché chez la majorité de la population marocaine et vu la flambée des prix que connaît la scène mondiale, il est pratiquement difficile pour les consommateurs marocains d'avoir accès au crédit.
Par ailleurs, on observe que les marocains affichent beaucoup de peur et vigilence relativement aux crédits.
Toutefois, la plupart des organismes financiers et des établissements de crédit posent des règles draconiennes ne facilitant pas ainsi l'accès au crédit surtout pour les citoyens qui manquent de moyens pécuniaires.
Paragraphe 2: difficulté d'accès à la justice
On remarque aussi qu'il est difficile d'agir contre l'établissement de crédit pour plusieus raisons:
d'abord, si l'empruteur en cas de contentieux en matière bancaire veut intenter une action contre son établissement de crédit, il lui faudrait de prouver la faute de ce dernier,
ensuite, pour avoir des dommages et intérets, il lui faut attendre un certain temps particulièrement s'il s'agit d'un crédit à la consommation sachant que la procédure judiciaire au Maroc est caractérisée par la lenteur.
Enfin, n'oublions que la procédure est encore onéreuse malgré la stipulation du principe de la gratuité de la justice par la législation nationale. D'où la nécessité d'en revoir les choses qui vont mal.
Paragraphe 3: défaillance de l'empruteur ou le problème du surendettement des ménages
Actuellement, les textes juridiques appliqués au Maroc en matière de crédit ne sont pas favorables à un empruteur de crédit.
Devant ces insuffisances et lacunes juridiques, le consommateur défaillant n'a pas le choix: payer les créances et dettes dues à l'échéance ou il verra l'application de la contrainte par corps à son encontre.
Dans le même cadre, il existe encore des divergences et des incompatibilités concernant l'application de la contrainte par corps notamment en matière commerciale puisque l'Etat marocain est signataire du Pacte relatif aux droits civils et politiques de 1979 ratifié par le Roi sachant que son article 11 interdise expressément d'emprisonner une personne pour le motif de son insolvabilité. Ce qui exige des modifications et surtout une harmonisation au niveau législatif.
Chapitre 2: l'apport de la loi n° 31-08 et les nouveautés acquises
Pour la protection du consommateur dans le domaine du crédit bancaire
Parmi les nouveautés apportées par cette loi, on peut citer à titre d'exemple:
-          l'exigence d'utilisation de la langue arabe relativement au produit servi
-          proposition d'une définition de la notion du consommateur, entre autres.
La loi sur la protection des consommateurs pose des règles qui ont pour but de protéger le consommateur contre les différents risques du crédit.
Section 1: Les règles communes à tous les contrats de crédit
Les droits de l’emprunteur se trouvent protégés au niveau de la formation des crédits à la consommation et du crédit immobilier.
Sous-section1- les droits acquis en faveur du consommateur
Il s'agit notamment de l'offre préalable, le droit de rétractation, le remboursement anticipé du crédit et le surendettement des ménages qui trouverait enfin une solution.
Paragraphe 1er : L’offre préalable (droit d'information complète)
Tout contrat de crédit proposé aux consommateurs doit être précédé d'une proposition, appelée offre préalable de crédit, de manière à ce que l'emprunteur puisse apprécier la nature et la portée de l'engagement financier auquel il peut souscrire et les conditions d'exécution de ce contrat. L'offre préalable doit être remise en double exemplaire à l'emprunteur et éventuellement en un exemplaire à chacune des personnes qui se porte caution. Les offres préalables de crédit doivent être présentées de manière claire et lisible.
Le législateur veut que le consommateur dispose, avant de prendre sa décision, d'une information complète sur le crédit qui lui sera accordé.
L'offre préalable doit obligatoirement contenir sous peine d'une amende de 2000 à 10 000 dh certaines mentions : l'identité des parties et, le cas échéant, des cautions ; le montant du crédit et éventuellement de ses fractions périodiquement disponibles, la nature, l'objet et les modalités du contrat, le taux d’intérêt et le taux effectif global (…), le bien ou la prestation de service financé…
L'offre préalable répond donc à l'obligation générale d'information mise à la charge des professionnels.
Paragraphe 2: Le droit de rétractation
Le consommateur qui a signé une offre préalable de crédit peut, sans avoir à se justifier, revenir sur son engagement en exerçant son droit. Cette rétractation n'est valable que si elle est adressée au prêteur avant l'expiration d'un délai de trois jours à compter de l’acceptation de l'offre. Pour faciliter cette rétractation, tout offre préalable de crédit doit comporter un formulaire détachable permettant l'exercice du droit de réflexion. Le prêteur qui omet de prévoir un formulaire détachable dans l'offre de crédit encourt une peine d'amende de 2000 à 10 000 dh.
Paragraphe 3: Le remboursement anticipé du crédit[8]
C'est un nouveau acquis puisque la loi dans offre à l'emprunteur la possibilité de rembourser son crédit par anticipation, en totalité ou en partie, c'est-à-dire avant le terme conventionnellement prévu. Cette possibilité est offerte à l'emprunteur, même en en présence d'une clause l'interdisant. Le remboursement par anticipation n'entraîne aucune indemnité à la charge de l'emprunteur sauf si le contrat de prêt comporte une clause aux termes de laquelle le prêteur est en droit d’exiger une indemnité au titre des intérêts non encore échus.
Paragraphe 4: surendettement des ménages enfin résolu[9]
La loi protège le consommateur en cas de défaillance de sa part dans le remboursement de son crédit en limitant les indemnités dont il est redevable.
Aucune autre indemnité, à part celles prévues par la loi, ne peut être réclamée à l'emprunteur défaillant sous peine d’une amende de 2000 à 10 000 dh .
Sous-section 2: protection contre les abus et la publicité mensongère
On serait amenés à analyser successivement la protection du consommateur contre les abus (Paragraphe 1er) et la publicité mensongère (Paragraphe 2).
Paragraphe 1er : protection contre les abus
A-   Les clauses abusives
Les consommateurs marocains ne sont protégés contre les clauses abusives par aucune législation spéciale[10]. La loi sur la protection du consommateur qui traîne toujours dans les arcanes de l’administration présentait sur ce plan une avancée significative. Du fait, il est utile d’indiquer quelques pistes que les consommateurs pourront emprunter pour se protéger contre ces clauses.
B - l'abus de confiance
 L'impact des délits contre les biens est socialement important en raison de leur fréquence et de leurs conséquences sur le patrimoine de leurs victimes. La presse s'en fait souvent l'écho. Etant une atteinte aux biens, le délit d'abus de confiance est ainsi connu de nom par le plus grand nombre. Mais, qui n'a pas tendance à l'assimiler à d'autres infractions contre les biens comme le vol ou l'abus de confiance ?
           La caractéristique essentielle de l'abus de confiance est l'existence d'un cadre contractuel comme préalable à l'exécution de l'infraction. L'atteinte au patrimoine d'autrui résulte de l'inexécution frauduleuse de certaines obligations contractuelles. C'est l'article 547 du code pénal qui définit et punit le délit d'abus de confiance.
Le délit se commet obligatoirement dans un cadre contractuel. Il peut s'agir d'un contrat de prêt
le contrat organise la remise de choses à titre précaire à une personne : Le bénéficiaire n'a pas la libre disposition des choses car le contrat ne lui transfert ni la propriété ni la possession. Il l'oblige à les restituer ou les affecte à un usage déterminé. Les choses qui sont remises à titre précaire peuvent être de toute nature : des fonds, des valeurs, des biens matériels. De par son contrat le bénéficiaire des choses à des obligations : rendre les choses qui lui ont été confiées selon les conditions du contrat et / ou doit en faire un emploi ou un usage déterminé. C'est la violation consciente et frauduleuse de ces obligations qui autorise la qualification d'abus de confiance.
C'est pourquoi la loi a bien prévu des mesures protectrices en faveur du consommateur dans ce sens.
C- l'abus de faiblesse:
Il fréquent dans notre société qu’un un prestataire de service comme l'établissement de crédit, peu scrupuleux, profite de l’ignorance, de la faiblesse physique, morale ou économique d’une personne pour lui faire souscrire des engagements manifestement inappropriés à ses besoins ou à ses moyens. C’est ce qu’on appelle, en terme juridique, l’abus de faiblesse ou de vulnérabilité.La protection du consommateur contre cet abus, dans notre système juridique, se heurte à une double difficulté.
Elle se heurte d’abord à l’inexistence d’une règle générale qui sanctionne  cet abus quelque soit ses manifestations pratiques, comme il en est le cas ailleurs (ex : art L.122-8 du code de la consommation français).
Elle se heurte ensuite à  la diversité des qualifications juridiques qui peuvent être retenues pour sanctionner cet abus de faiblesse. Aussi pour faire valoir ses droits le consommateur doit-il recourir, sur le plan pénal soit à la fraude, soit à l’abus de confiance, soit à l’abus de besoins s’il s’agit d’un mineur (552 CPU), et sur le plan civil, soit au dol, soit à la lésion, soit, spécialement en matière de prêt usuraire, à l’abus de besoins ou faiblesse d’esprit (art 878 du DOC).
Il est évident qu'une telle situation appelle une intervention législative, mais en attendant les experts recommandent aux consommateurs d’être vigilant et de ne signer aucun engagement dont ils ne sont pas éclairés sur son contenu et ses conséquences. En cas de doute il est vivement recommander de consulter un conseiller juridique ou de contacter une association  de consommateur.
Paragraphe 2: protection contre la publicité menongère
Le consommateur marocain est-il suffisamment protégé contre la publicité mensongère? Non, il ne l’est pas du tout, il n’existe aucun texte ou loi lui offrant cette protection. Mais, peut-être, plus pour longtemps encore.
En effet, devant le vide juridique en matière de protection du consommateur des risques et méfaits de la publicité mensongère, la loi à ce sujet n'a pas manqué sûrement de soulever de nombreux débats autour de la question.
Actuellement, les textes protégeant le consommateur relèvent davantage du code pénal et du code du commerce. Toutefois, ces textes s’inscrivent plutôt dans le cadre de la lutte contre les fraudes et la commercialisation de produits avariés ou périmés et donc impropres à la consommation.
Longtemps attendue, la loi sur la publicité mensongère, si jamais elle est promulguée, ne manquerait pas de changer le visage de la publicité au Maroc. En fait, elle introduirait un nouveau concept, celui du publicitaire-citoyen qui n’acceptera pas de concevoir ni de diffuser des messages qui induisent en erreur le consommateur. Pour assurer à ce dernier la protection qu’il faut, la loi préconise notamment de s’opposer à toutes les campagnes jugées trompeuses et de condamner de telles pratiques conformément aux dispositions du code pénal. De telles pratiques sont à classer dans la «rubrique» des délits relevant de l’escroquerie et de l’abus de confiance et leurs auteurs doivent être poursuivis en pénal, juge-t-on.
La loi sur la publicité mensongère n’y va d’ailleurs pas par quatre chemins: il propose des condamnations à des peines d’amendes allant jusqu’à 10 fois le montant du budget de la campagne publicitaire incriminée.
Pratiquement, la loi préconise d’interdire toute publicité écrite ou audiovisuelle comportant, entre autres, des données ou des dessins de nature à tromper le consommateur sur la qualité, la quantité, la composition, le lieu de fabrication ou encore les dates de fabrication et de péremption, l’utilisation et le tarif des produits proposés à la consommation.
Le législateur propose d’engager des poursuites judiciaires contre les parties intervenant dans toute campagne comportant de la publicité mensongère qu’elles soient des personnes physiques ou morales. Il vise ainsi les annonceurs ou commanditaires de la campagne publicitaire, ses concepteurs, ses supports écrits ou audiovisuels…
Allant plus loin encore, les auteurs de la loi veulent doter le procureur général du Roi ou le procureur du Roi du pouvoir de stopper immédiatement toute publicité jugée mensongère. Cela sur la base de plainte d’un consommateur ou d’un organisme de la société civile, militant de la protection du consommateur. Après, il engage des poursuites à l’encontre de l’auteur du délit de publicité mensongère et soumet le dossier à la Cour.
Cette dernière prononce l’exécution immédiate, par la force de la loi, de la décision ordonnant l’arrêt de la diffusion, sous toutes ses formes, du message comportant de la publicité mensongère. Les rédacteurs de la loi ont, ainsi, voulu quadriller la décision du procureur lui donnant du même coup une plus grande force. Ainsi, la décision est immédiatement exécutoire, alors même que l’affaire arrive à peine devant le tribunal. Ceci est pour empêcher le message comportant de la publicité mensongère de faire davantage de victimes parmi les consommateurs. La décision d’arrêt de diffusion ne peut être annulée que dans deux cas: - si le parquet, ou le juge d’instruction, décide de ne pas engager de poursuites – et si la Cour prononce l’acquittement des accusés.
Dans tous les cas de publicité mensongère, la Cour édicte la nouvelle forme du message incriminé après que toutes les corrections requises y soient introduites conformément à la loi. Le rendu du jugement doit être publié en même temps que ses méthodes de distribution et de diffusion, ainsi que ses délais d’exécution.
D’ailleurs, la loi sur l’audiovisuel comporte toute une partie qui est réservée à la publicité, tient-on à rappeler. C’est pourquoi, on estime qu’une loi sur la publicité mensongère sera la bienvenue. Le domaine de la publicité a toujours été, du moins dans notre pays, un domaine non codifié. Cependant, toute loi ne serait que parcellaire tant qu’elle n’est pas accompagnée de l’encadrement nécessaire et adéquat et ce à tous les niveaux.
Section 2- Les règles spécifiques au crédit à la consommation et au crédit immobilier
La nouvelle loi consacre une grande partie notamment à deux types de crédits fréquents dans la pratique bancaire: c'est le cas du crédit à la consommation (sous-section 1) et celui relatif au logement connu sous le nom de "crédit immobilier" (sous-section2).
Sous-section 1- Crédit à la consommation : Les crédits affectés
Quelques articles encadrent une formule particulière de crédits à la consommation à laquelle les consommateurs ont souvent recours : les crédits affectés, c'est-à-dire ceux dans lesquels la conclusion de la vente est subordonnée à l'obtention d'un prêt et inversement. Cette interdépendance présente plusieurs avantages aussi bien lors de la conclusion du contrat de crédit et du contrat de vente que lors de leur exécution.
Paragraphe 1er: L'interdépendance des contrats lors de leur conclusion
Cette interdépendance se manifeste à plusieurs égards :
- Tant que l'offre préalable de crédit n'est pas signée par le consommateur, le vendeur ou le prestataire ne peut, sous peine d'une amende de 2000 à 10.000 DH, exiger aucun paiement ou engagement de la part du consommateur. Un contrat de vente conclu au mépris de ces dispositions est nul.
- Le vendeur ou le prestataire ne peut, tant que le contrat relatif à l’opération de crédit n’a pas été définitivement conclu, exiger ou recevoir du consommateur le versement d'aucune somme qu’il aurait accepté de verser au comptant (article53) ;
Paragraphe2: L'interdépendance des contrats lors de leur exécution
Le remboursement du crédit souscrit ne commence qu'à partir de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation de service qui fait l'objet du contrat principal. L'établissement de crédit n'est donc pas en droit d'exiger du consommateur le paiement de quelque somme ou que ce soit. En cas de litige portant sur le contrat de vente, le consommateur peut saisir le tribunal compétent et lui demander la suspension du remboursement des crédits.
Sous-section 2- Crédit immobilier:
La loi prévoit deux garanties protectrices du consommateur :
- l’interdépendance du contrat de crédit et du contrat immobilier.
Elle présente l’avantage de permettre à l'emprunteur de se dégager du contrat de prêt si le contrat immobilier n'est pas conclu dans le délai de 4 mois.
-En cas d’adhésion à un contrat d'assurance collective, l’établissement de crédit doit être annexé au contrat de prêt une notice énumérant les risques garantis et précisant toutes les modalités de la mise en jeu de l'assurance. Toute modification apportée à ces mentions est inopposable à l'emprunteur.
Conclusion
Le champ d'intervention de la loi relative à la protection des consommateurs est très vaste et recouvre toutes les situations conflictuelles qui peuvent naitre à l'occasion des contentieux entre les banques et les clients quant à la validité et l'exécution des opérations bancaires particulièrement celles concernant les contrats de crédit.
D'où la nécessité croissante vis-à-vis des besoins des clients des établissements de crédit d'élaborer une stratégie d'"anticipation et de prévention qui devrait etre initiée de la par de notre législateur en vue de faire face aux nouvelles problématiques juridiques auxquelles la jurisprudence et la doctrine doivent tous trouver des solutions.
 Liste de références 

[1] - Ahmed choukri SBAI "la théorie de nullité des contrats en Droit Civil marocain:la doctrine islamique et le Droit comparé", imprimerie Najah 1987, p:115;
- Assia OULAALOU "les intérets bancaires dans la pratique judiciaire", colloque n°1,p:258.;
- Amina EL AYOUBI "le prêt à intérets en Droit marocain", DESS en Droit privé, Rabat,1988,p:76 ets.
[2] - Abdellatif HIDAYAT ALLAH "la confrontation entre l'article 870 du DOC et l'article 130 du code de commerce", RDMED n °34,1994,p:24;
- Mohamed LAFFROUJI "un point de vue sur le thème des intérets bancaires",p:140.
[3] - Larbi BENOTHMANE "in la profession bancaire au Maroc":"Mais la jurisprudence a tout de meme précisé que cette disposition (article 870) ne s'applique pas entre un européen et un musulman. Pratiquement, il en est de meme s'agissant d'une personne morale et d'un musulman",p:69;
- Khalid LYAZIDI "in la responsabilité du banquier au Maroc":"les banques étant des personnes morales vis-àvis desquels l'article 870 du DOC n'est pas recevable…",p:171.
[4] Cour supreme de Rabat, arret n°1147 du 14/06/1982, Revue AL MAAYAR n°9,p:59.
[5] Cour supreme, arret n°769 du 04/04/1990, dossier civil n°3898/85.
[6] Cour supreme, arret n°983 du 14/04/1996, dossier civil n°3219/85, Revue de la cour supreme n°52,p:159. 
[7] Un arret de la cour supreme a rendu le 13/03/1991 a donné une autre intérprétation de l'article 870. il a affirmé que "les intérets interdits entre musulmans, selon les dispositions de l'article 870 du DOC, sont les intérets conventionnels stipulés dans le contrat de crédit et ne concernent pas les intérets légaux de retard dans le remboursement de crédit. Ces derniers sont considérés comme la réparation des dommages subis par le preteur", cour supreme, arret n°91/70 du 13/03/1991, dossier commercial n°1056/89, publié par RMDED n°34,1994,p:81 et 82.
[8]  Auparavant le droit marocain, interdisait le remboursement anticipé de crédit s'il est contraire à l'intérêt du créancier. L'article 866 du DOC affirme qu"il (l'emprunteur) peut le restituer (ce qu'il doit) avant l'échéance, à moins que la restitution avant le terme ne soit contraire à l'intérêt du créancier". Si le créancier accepte le remboursement anticipé du crédit, rien ne peut interdire l'emprunteur à le faire puisque l'article 135 du DOC stipule que"celui-ci (le débiteur) peut accomplir l'obligation, meme avant l'échéance, lorsque l'objet de l'obligation est du numéraire et s'il n'y a pas d'inconvénient pour le créancier à le recevoir", voir Didier MARTIN "droit commercial et bancaire marocain",p:247-248.
[9]  Le preteur doit s'assurer au moment de l'octroi de crédit demandé par le consommateur, que le montant blobal de mensualités versés par ce dernier n'excède pas le seuil de 40% de ses revenus mensuels dans le cas de crédit à la consommation et de 50% dans le cas de crédit immobilier.
[10] Maroc: Droits des consommateurs - Entre foi et loi, Libération, publé 29 mars 2008.

 (*) Chercheur en sciences juridiques.

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