(*) EL HATTAB ABDELHAQ
Introduction
Le
secteur des services est un secteur qui prend place, de plus en plus dans l'économie
marocaine. Il
s’agit d’un secteur en totale évolution et mutation, qui est due à la
libéralisation de certains secteurs. Aussi, avec l’apparition de nouveaux
services et l’ouverture du secteur à la concurrence, le niveau d’exigence des
consommateurs a augmenté. Cette situation a entraîné un changement dans la
dimension du secteur au niveau commercial et au niveau des pratiques des
entreprises qui sont devenues un facteur de différenciation dans la politique
et la pratique commerciales.
Aujourd’hui
Le Maroc relève un constat qui n’est constaté par personne, à savoir que le
consommateur n’est pas protégé au Maroc surtout dans le domaine du crédit
bancaire .
Ainsi,
sans des associations fortes et un texte juridique clair, le consommateur
marocain restera sans protection réelle des abus des établissements
preteurs.
On
ne voit pas pourquoi les consommateurs au Maroc tardent à commencer
véritablement à lobbyer, à boycotter, à réagir, à se comporter en consommateurs
responsables ayant des choix et des priorités.
Dans
les pays industrialisés, la culture de protection et de défense des
consommateurs s’est tellement développée qu’elle est devenue un réel enjeu de
société et de démocratie" mais au Maroc, c’est encore la grande
nébuleuse", ajoute le journal, estimant que, "pour faire bouger les
choses, il faut bouger et faire beaucoup de bruit.
On
pense qu’en réalité, cette protection ne peut se limiter à une journée mais
doit s’opérer en permanence car, le citoyen ignore le plus souvent ses droits
en tant que consommateur et s’expose, de ce fait, aux abus de tous
genres".
C’est
"faute de campagne de sensibilisation et d’information" que le
consommateur "mal informé assiste passivement à la détérioration des
services qui lui sont fournis par l’Etat ou par le privé et ne peut faire
valoir ses droits".
On
se déclare favorable à de "vastes campagnes de sensibilisation" par
voie de moyens audiovisuel, de presse, d’affiches et de dépliants "pour
attirer l’attention des responsables sur les abus et les violations des droits
des consommateurs". D'où la nécessité de se mobiliser pour attirer l’attention des pouvoirs
publics sur la nécessité de protéger les droits du consommateur, tâche qui
devient impérative à l’ère de la libéralisation de l’économie nationale, du
libre échange et de la mondialisation.
Sur
le marché national, il y aura de plus en plus de produits bancaires qui doivent
porter les critères et normes de protection du consommateur local, parce qu’on
est encore loin d’un contrôle efficace des produits nationaux.
De
manière
générale, les juristes ainsi que tous les spécialistes en la matière estiment
que les rapports liant les établissements de crédit et leurs clients sont
désiquilibrés dans la mesure où le consommateur est considéré comme la partie
faible dans le contrat, parce que l'acte est préétabli par la banque agissant
que pour protéger ses propres intérets et ne laissant par voie de conséquence
qu'une petite marge au simple particulier d'dhérer ou refuser l'engagement. Et
ceci peut conduire à des contentieux.
Suivant cet état des choses, notre étude serait axée sur
la démonstration des divergences existantes entre les dispositions actuellement
en vigueur et la réalité pratique qui rendent la mise en œuvre prévue par la
législation nationale très difiicile à appliquer (chapitre 1er) en
se penchant par la suite à analyser les nouveautés et les remèdes qui vont etre
apportés par la loi 31-08 relative à la protection du consommateur (chapitre
2).
Chapitre 1er
: la protection du consommateur en matière du crédit bancaire entre lois et
réalité pratique
Le traitement du
cadre législatif et insitutionnel (section1) permettra par la suite de
découvrir les diveres difficultés qui entravent à la bonne mise en œuvre de la
protection autre traitant des institutions tandant à protéger le consommateur
en matière du crédit bancaire (section2).
Section 1: le cadre
législatif et institutionnel de la protection du consommateur dans le domaine
du crédit bancaire
L'analyse du cadre
législatif et insitutionnel (sous-section1) précèdera l'autre traitant des
institutions tandant à protéger le consommateur en matière du crédit bancaire
(sous-section2).
Sous-section 1: le
cadre législatif actuellement en vigeur
Paragraphe
1: Droit commun (DOC)
Le déséquilibre dans les rapports entre professionnels et
consommateurs tient pour une large part à l’inégalité de leur information. La
loi et la jurisprudence, dans le but de rétablir un certain équilibre
contractuel, a mis à la charge du professionnel une double obligation :
- Une obligation pré-contractuelle de renseignement :
Bien que non formulée par un texte spécifique, cette obligation peut être mise
en œuvre par les consommateurs sur la base des dispositions suivantes du Droit
des Obligations et des Contrats (DOC):
- Art. 52. Le dol peut résulter d’une simple réticence,
c’est à dire du silence gardé par le professionnel sur une information qu’il
détenait. Le consommateur doit prouver que cette réticence était intentionnelle
et qu’elle a déterminé son consentement.
- Art. 77. Le professionnel qui ne fourni pas une
information nécessaire commis une faute qui engage sa responsabilité civile à
l’égard du consommateur
- Art. 549. La garantie du vendeur professionnel est due
à l’acheteur parce qu’il ne lui avait pas dévoilé, avant la vente, les
vices et les défauts que comportaient la chose vendue. La garantie peut donc
être considérée comme la sanction de défaut de l’information.
- Une obligation contractuelle de renseignement :
Cette obligation puise
fondement dans l’art. 231 du DOC selon lequel « tout engagement
oblige, non seulement à ce qui y exprimé, mais encore à toutes les suites que
la loi, l’usage ou l’équité donnent à l’obligation d’après sa nature » Il
en résulte, par exemple, que le vendeur professionnel doit fournir à l’acheteur
le mode d’emploi de la chose vendue et lui indiquer les précautions à prendre.
Il en résulte que les médecins doivent renseigner leurs patients sur les
risques inhérents aux traitements.
En matière du prêt, le législateur marocain distingue
notamment dans le Titre V entre trois types: le prêt à usage, le prêt à la
consommation et le prêt à intérêt. Ce dernier retient notre attention du fait
de sa grande importance et puisqu'il relève un débat ardent relativement à un
problème juridique: celui de la licéité de stipulation des intérêts surtout
entre musulmans.
En effet, les dispositions juridiques de l'article 870 du
DOC marocain interdisent aux musulmans de conclure des contrats de crédits
comportant des clauses d'intérets. La sanction de l'inobservation de cette
règle est la nullité de ces contrats. De ce fait, l'article 870 et suivants ont
suscité beaucoup de controverses doctrinales et jurisprudentielles.
I- position doctrinale controversée
Il existe deux courants doctrinaux relativement à la
question de la légalité de stipulation des intérets bancaires: l'un avance
l'idée qui consiste en la dérogation de l'article 871 au principe de
l'interdiction de stipulation des intérets entre musulmans (A), l'autre défend
la dépendance des deux articles 870 et 871 du DOC (B).
A-
dérogation de
l'article 871 au principe fondé par l'article 870 du DOC
Une partie de la doctrine marocaine tel que choukri SBAI [1]
a considéré que les dispositions de l'article 871 du DOC constituent une
dérogation à celles de l'article 870 du DOC conçus comme tels, les adeptes de
cette position sont convaincus que les clauses contractuelles d'intérets
stipulés entre commerçants musulmans soient valables. Ceux-ci ont reconstitué
le deuxième alinéa de l'article 871 du DOC de la manière suivante: la
stipulation des (intérets) est présumée (avoir été faite par écrit et par
conséquence les intérets dus sont légaux), lorsque l'une des parties est un
commerçant (qu'il soit musulman ou non).
B- l'indépendance des articles 870et 871 du DOC
Un contre courant représenté particulièrement par
Abdellatif Hidayat allah et Mohamed Laffrouji[2] a vivemment critiqué l'analyse juridique des articles 870 et 871 du DOC en
avançant une autre position totalement différente.
Les adeptes de ce courant affirment que les dispositions
juridiques des deux articles sont indépendantes. Autrement dit, l'alinéa deux
de l'articlee 871 ne constitue pas une exception au principe d'interdiction de
stipulation d'intérets entre musulmans édicté par l'article 870 du DOC. De ce
fait l'économie des dispositions juridiques des dits articles, selon les memes
analystes, veut dire que seuls les intérets stipulés entre non musulmans qui
sont valables alors que la pratique des intérets est interdite entre musulmans.
En suivant l'analyse juridique de
l'article 871 du DOC qui a été faite par les adeptes de ce courant, on peut le
reconstituer de la manière suivante: "dans les autres cas (les cas où les
contrats de crédit lie les non musulmans), les intérets ne sont dus que s'ils
ont été stipulés par écrit. Cette stipulation est présumée (avoir été faite par
écrit) lorsque l'une des parties est un commerçant (non musulan)".
De ce qui précède, on peut constater que la pratique
courante des banques marocaines qui impose à leur enpruteur de rembourser les
intérets des sommes empruntées ne peut fonder sa légalité sur l'article 871 du
DOC dont les dispositions ne s'appliquent qu'aux non musulmans.
La doctrine marocaine est divisée actuellement sur le
véritable fondement juridique qui peut justifier la continuation des banques
marocaines à distribuer leur crédit avec intérets aux musulmans après l'ère de
protectorat.
Etant donné que les banques sont des personnes morales
qui ne peuvent avoir à ce titre aucune appartenance religieuse (ni musulmane ni
autre) et que les dispositions de l'article 871 du DOC ne s'appliquent qu'à des
personnes musulmanes, certains auteurs, comme le cas du Larbi Benothmane et du
Khalid Lyazidi[3],
estiment que les banques ne peuvent etre soumises à cet article.
II- position jurisprudentielle incertaine
De manière générale, les juges marocains donnent toujours
aux banques le droit de percevoir les intérêts de crédit distribués. Mais, le
fondement juridique sur lequel se basent les tribunaux marocains pour instaurer
le principe de la légalité d'intérets stipulés par les établissements de
crédit, n'est pas solide. On remarque que l'argument utilisé par les juges
marocains devrait subir des modifications à cause de sa fragilité.
Par exemple, dans un arrêt rendu le 14/06/1982, la Cour de cassation s'était
baséé sur l'argument de la qualité du commerçant de la banque et de la
dérogation de l'article 871 pour juger que les intérets bancaires n'entrent pas
le champ d'application de l'article 870 et par conséquent, ils sont légaux:"la
stipulation d'intérets bancaires sur des sommes portées en compte courant est
présumée lorsque l'une des deux parties contractantes (ou toutes les deux) est
un commerçant et ce conformément aux articles 870 et 871 du DOC…"[4].
Dans deux autres arrêts rendus le 14/04/1990[5]
et 14/02/1996[6],
la même juridiction a utilisé l'argument de la qualité de la personne morale de
la banque et le fait que l'interdiction de stipulation d'intérets ne
s'appliquent qu'aux musulmans alors que les personnes morales n'ont aucune
religion, pour rendre sa décision favorable à la pratique d'intérets bancaires.
L'énoncé du premier arret affirme que "étant donné
que les intérets conventionnels sont interdits expressément par l'article 870
du DOC, que le demandeur est un musulman alors quee le défendeur en cassation
(la banque) est une personne morale dépourvue de toute appartenance religieuse,
le dit article ne peut donc s'appliquer aux intérets stipulés…"[7].
En résumé de ce qui précède, un empruteur musulman qui
introduit une action judiciaire à travers laquelle demande l'annulation d'une
clause contractuelle insérée dans un contrat de crédit bancaire, en basant sa
requete sur l'article 870, ne peut espérer gagner ce procès.
Contrairement au législateur tunisien qui abrogé
expressément l'article 1095 l 'équivalent
de l'article 870 du DOC après son indépendance, le législateur marocain n'a
pris aucune initiative dans ce sens là.
Paragraphe 2: droit spécial
I-
Le code de commerce
Pratiquement, la plupart des opérations liant
l'emprunteur et l'établissement de crédit dans leurs relations contractuelles
et surtout en matière de crédit s'effectuent à travers le compte bancaire.
Ainsi, le code
de commerce marocain a prévu des règles relatives à l'ouverture du compte en
établissant des mesures et des obligations qui tendent à la protection du
consommateur auxquelles est soummis le professionnel en l'occurrence le
banquier à l'égard de son client.
De meme, le législateur a prévu le droit du client au
compte et au droit d'information à travers notamment le relevé de compte et ce
selon les dispositions contenues dans le Livre concernant les contrats
bancaires.
II- droit de la concurrence
En
prévoyant l’application de la loi 06-99 aux activités de production, de
distribution et de service, le législateur marocain vise clairement à ce le
droit de la concurrence notamment les dispositions relatives à la protection et
de l'information des consommateurs s'applique à tous les secteurs de l'économie
notamment au secteur bancaire.
En
effet, L’article
1er de la loi 06-99 dispose : «La présente loi s'applique à toutes les
activités de production, de distribution et de service».
Dans
le contexte de la liberté des prix et de la concurrence, la loi renforce la
protection du consommateur. En effet, la loi prévoit des dispositions qui
visent à prémunir le consommateur de certains comportements abusifs tels que :
-
Le défaut d’information sur les prix, les conditions de vente ou de la
réalisation de la prestation (article 47);
-
Le refus de délivrance de ou tout autre document en tenant lieu à tout
consommateur qui en fait la demande ( article 48);
-
Le refus de vente d’une prestation d'un service, sauf motif légitime (article
49);
-
La vente subordonnée d’une prestation d'un service à celle d'un autre service
ou à l'achat d'un produit (article 49).
Les
autorités de la concurrence, ayant une compétence transversale, sont habilitées
à assurer la protection économique des consommateurs du service bancaire.
III- Le droit bancaire
Le
Dahir portant loi du 06 Juillet 1993 relatif à l'exercice de l'activité des
établissements de crédit et de leur contrôle constitue l'un des instruments
législatifs de mise en place des règles d'une économie de marché. Cette loi,
venant réorganiser le système bancaire marocain, a été adoptée à une date où le
Maroc ne disposait pas d’une loi sur la liberté des prix et de la concurrence
et a fortiori, de dispositions relatives à la protection et à l’information du
consommateur.
En
revanche, la loi bancaire 34-03 du 14 février 2006, qui a modifié le dahir
portant loi du 6 juillet 1993 consacre des dispositions à la protection du
consommateur.
Cette
loi met à la charge des Etablissements de crédit une obligation d’information.
Elles sont tenues :
-
D’adresser au titulaire de tout compte ou à ses ayants droit un avis recommandé
de clôture lorsque les fonds et valeurs n’ont fait l’objet, depuis 10 ans,
d’aucune opération ou réclamation. L’avis doit être fait six mois avant
l’expiration du délai de prescription (article 114§ 2). Ces fonds et valeurs
sont versés ou déposés, par les établissements de crédit, à la Caisse de dépôt et de
gestion qui les détiendra pour le compte de leurs titulaires ou ayants droit
jusqu’à l’expiration d’un nouveau délai de 5 ans.
-
D’informer la clientèle de toute fermeture éventuelle de l’établissement de
crédit deux mois au moins avant la date de fermeture effective ainsi que les
références de l’agence à laquelle ses comptes seront transférés (art 117 § 1 et
2).
-
D’informer la clientèle du taux d’intérêt débiteurs et créditeurs, de
commission et de régime de dates de valeur appliquées aux opérations bancaires
(article 116)..
La
loi renforce la protection des consommateurs à travers plusieurs garanties.
Celles-ci se résument comme suit :
-
Obligation des établissements de crédit de donner aux clients la possibilité de
clôturer leurs comptes ou de transférer leurs fonds, sans frais, soit auprès de
toute autre agence de son réseau, soit auprès d’un autre établissement de
crédit (art 117 § 3)..
-
Droit de toute personne ne disposant pas d’un compte à vue et qui s’est vu
refuser, par une ou plusieurs banques, l’ouverture d’un tel compte demander à
Bank Al-Maghrib31 de désigner un établissement de crédit auprès duquel elle
pourra se faire ouvrir un tel compte (article 112).
-
Toute ouverture d’un compte à vue ou à terme ou d’un compte titres doit faire
l’objet d’une convention écrite entre le client et son établissement de crédit.
Cette convention, don’t copie est remise au client, doit notamment préciser les
conditions de fonctionnement et de clôture dudit compte (article 113).
Sous-section 2: cadre institutionnel
Il convient de mettre en exergue à la fois le role joué
par les organismes publics (Paragraphe 1er) avant de traiter celui
des organismes privés (Paragraphe 2).
Paragraphe 1er: les organismes publics
Il s'agit notamment des ministères (I) et de Bank Al
Maghreb (II).
I- les ministères
On traitera successivement le role joué par le Ministère
des Finances (A) et le Ministère de l'Industrie et du Commerce (B).
A-
Ministère des
Finances
Dans
le souci d'assurer le développement de l'économie, la défense de la monnaie et
la protection des déposants et des emprunteurs, la loi donne aux autorités
monétaires le pouvoir de réglementer et de réguler les activités des
établissements de crédits.
C'est
ainsi qu'en vertu de l'article 13 de la loi bancaire, le ministre des finances
peut définir des modalités pour les opérations de dépôt et de crédit.
De meme, l'article 105 de la loi bancaire de 1993
(article 115 de la nouvelle loi bancaire de 2006) précise:"par dérogation
aux dispositions du dahir du 9 octobre 1913 fixant en matière civile et
commerciale le taux légal des intérets conventionnels tel qu(il a été modifié
(par le dahir du 16 juin 1950), le ministre des finances peut, par arreté pris
en application des alinéas 1 et 2 de l'article 13 du présent dahir déterminer
les taux d'intérets débiteuirs et créditeurs applicables aux opérations des
établissements de crédit".
B- Ministère de l'Industrie et du Commerce
La loi sur la protection des consommateurs a été
élaboré par le Ministère de l'Industrie qui vise selon ses missions et
fonctions à :
- établir, sur des bases solides et directes, les procédures
efficaces pour la défense des consommateurs
- développer l'information objective des consommateurs
- favoriser le développement du mouvement associatif en la matière
- promouvoir et protéger les droits du consommateur dans ses
relations avec le preteur.
II- Bank Al Maghreb
En vue d'une meilleure protection du consomateur
en matière des crédits, Bank Al-Maghrib est chargé de contrôler le respect, par les
établissements de crédit, des dispositions de la loi bancaire et des textes
pris pour son application.
Il vérifie l’adéquation de l’organisation administrative et
comptable et du système de contrôle interne de ces établissements et veille à
la qualité de leur situation financière.
Dans ce cadre, Bank Al-Maghrib est habilité à effectuer, par ses
agents ou par toute autre personne commissionnée à cet effet par le gouverneur,
les contrôles sur place et sur documents des établissements susvisés.
Pour s’assurer de l’observation des règles prudentielles par ces
établissements, les contrôles sur place peuvent être étendus à leurs filiales
et aux personnes morales qui les contrôlent.
Les entreprises ayant leur siège social au Maroc sont tenues de
communiquer à Bank Al-Maghrib, selon les modalités fixées par circulaire du
gouverneur de Bank Al-Maghrib, après avis du Comité des établissements de
crédit, leurs états de synthèse établis sur base individuelle, consolidée ou
sous-consolidée accompagnés du rapport de leurs commissaires aux comptes.
selon les dispositions de l'Article 55 de la loi bancaire de
2006, Bank Al-Maghrib peut demander aux organismes soumis à son contrôle
la communication de tous documents et renseignements nécessaires à
l’accomplissement de sa mission. Il en détermine la liste, le modèle et les
délais de transmission.
Bank Al-Maghrib communique les résultats des contrôles ainsi que
ses recommandations aux dirigeants de l’établissement concerné et à son organe
d’administration ou de surveillance.
Bank Al-Maghrib peut transmettre les résultats des contrôles aux
commissaires aux comptes.
Le président–directeur général, le directeur général, les membres
du directoire et toute personne occupant une fonction équivalente dans un
établissement de crédit ou dans tout autre organisme soumis au contrôle de Bank
Al-Maghrib par la présente loi, sont tenus d’informer les membres du conseil
d’administration ou du conseil de surveillance de leur établissement, ainsi que
le ministre chargé des finances et le gouverneur de Bank Al-Maghrib, de toute
anomalie ou événement grave survenu dans l’activité ou la gestion dudit
établissement et qui sont susceptibles d’en compromettre la situation ou de
porter atteinte au renom de la profession.
Lorsqu’un établissement de crédit a manqué aux usages de la
profession, Bank Al-Maghrib, après avoir mis ses dirigeants en demeure de
présenter leurs explications, peut leur adresser une mise en garde.
Lorsque la gestion ou la situation financière d’un établissement
de crédit n’offrent pas de garanties suffisantes sur le plan de la solvabilité,
de la liquidité ou de la rentabilité, ou que son système de contrôle interne
présente des lacunes graves, Bank Al-Maghrib lui adresse une injonction à
l’effet d’y remédier dans un délai qu’elle fixe.
Bank Al-Maghrib peut, dans ce cas, exiger communication d’un plan
de redressement, appuyé, si elle l’estime nécessaire, par un rapport établi par
un expert indépendant, précisant notamment les dispositions prises, les mesures
envisagées ainsi que le calendrier de leur mise en œuvre.
A titre exceptionnel et temporaire, Bank Al-Maghrib peut accorder
aux établissements de crédit des dérogations individuelles, dont elle détermine
les conditions, aux règles qui sont fixées en application des dispositions de
l’article 50 de la loi bancaire indiquée ci dessus.
Bank Al-Maghrib publie un rapport annuel sur le contrôle des
établissements de crédit ainsi que sur l’activité et les résultats de ces
établissements.
Paragraphe 2: les organismes privés
Les
associations de protection du consommateur existent au Maroc. Mais, bloquées
par la loi, sans moyens et mal organisées, elles demeurent bien inoffensives.
Au
risque d'en étonner plus d'un, il existe bel et bien des associations de
protection du consommateur dans “le plus beau pays au monde”. Et même en grand
nombre puisqu'elles sont une bonne trentaine à avoir “juré” défendre les
intérêts du consomateur.
Pourquoi alors n'ont-elles pas la même présence et le même poids que leurs
“consoeurs” étrangères ?
Plusieurs
raisons sont là pour répondre à cette question. Tout d'abord, contrairement aux
Etats-Unis et à l'Europe où le mouvement consumériste a vu le jour au début du
vingtième siècle mais ne connaîtra un essor remarquable qu'à partir des années
soixante avec la création de l'Union internationale des associations de
consommateurs (1960), le Maroc est encore à ses premièrs balbutiements dans ce
domaine. La première association consumériste n'a été créée qu'en 1993, et 60%
des associations actuelles ne l'ont été qu'après 2000.
Le
manque de convergence de toutes ces associations pour atteindre le même
objectif n'arrange pas les choses. Il y a bien eu quelques tentatives de
rassembler tout ce mouvement en une seule entité qui aurait assurément plus de
poids mais en vain. Ainsi on arrive à dénombrer plusieurs regroupements ici et
là, notamment une confédération (CAC Maroc) qui regrouperait une quinzaine
d'associations, on parle même d'une CAC Maroc bis, d'une ligue nationale de
protection du consommateur…. Pourquoi n'arrive-t-on pas alors à ce
regroupement, ô combien nécessaire, pour défendre au mieux les intérêts des
consommateurs ?
“Pour
des raisons de leadership tout simplement. Beaucoup d'intérêts sont en jeu vu
ce que représente potentiellement ce mouvement, d'où les nombreuses tentatives
d'infiltration auxquelles il a dû faire face. Il y a des associations créées
par des institutions gouvernementales, des prestataires de services, des
opérateurs, ce qui est loin d'être normal. Sans oublier les tentatives, il y a
quelques années, d'au moins quatre ministères dont ceux des Droits de l'homme
et de l'Intérieur, pour instaurer une tutelle sur ce mouvement”. Aujourd'hui,
curieusement, la tutelle en incombe au ministère de l'Industrie, du Commerce et
de la Mise à
niveau de l'économie, à travers la
Direction du commerce intérieur et ce malgré les conflits
d'intérêts évidents que sa mission initiale peut avoir avec la protection des
consommateurs.
À
court de moyens,Ce
n'est un secret pour personne que nos associations de protection du
consommateur ne roulent pas sur l'or. Faute de pouvoir être reconnues d'utilité
publique, ce qui leur ouvrirait la porte des subventions étatiques, elles se
contentent de financements étrangers, notamment de la Communauté européenne,
de l'Organisation internationale des consommateurs ou de certains pays comme
l'Allemagne ou la
Belgique. Et les cotisations des membres dans tout ça ? C'est
bien comme ça que ça marche ailleurs ? Le Consumentenbond néerlandais ou
l'association belge qui revendiquent chacun plus d'un million de membres en
sont la preuve vivante. “Chez nous, il serait facile d'avoir 2000 ou 3000
adhérents, mais il n y a aucun intérêt à élargir la base vu que nous ne pouvons
pas satisfaire ses besoins”, répondent un grand nombre de responsables
associatifs. Mais le gros du problème auquel les associations sont confrontées,
demeure d'ordre juridique. Le cadre actuel qui les régit ne leur permet
toujours pas de se porter partie civile pour demander réparation de préjudices
subis par des consommateurs. Reste alors cette lueur d'espoir que représente la
loi mis sur pied par le ministère de tutelle et bloqué au secrétariat général
du gouvernement depuis quelques années déjà, dont beaucoup de gens, et parmi
eux un grand nombre de législateurs et de hauts responsables de l'Etat
également dans les affaires, verraient d'un mauvais œil la promulgation.
Que
font alors ces associations, faute de pouvoir nous représenter devant la
justice ? Essentiellement de la sensibilisation. On monte des stands
d'information dans les écoles, les universités, durant certains événements, on
édite des rapports… on est même arrivé à monter une émission télé - qui a
disparu depuis - sur la RTM ,
et déniché une pleine page (hebdomadaire) sur un quotidien de la place, une
sorte de tribune pour les associations, mais cela demeure nettement marginal.
Très peu de gens, encore aujourd'hui, sont au courant de leur existence.
Restent alors les quelques rares personnes, “surinformées”, qui ne rechignent
pas à frapper à leur porte.
Mais
ça ne se passe pas toujours ainsi. La plupart du temps les parties accusées,
sachant qu'elles ne risquent pas grand-chose, ne daignent même pas répondre à
ce genre d'interpellations.
Section
2: difficultés pratiques de la mise en œuvre de la protection du
consommateur dans le domaine du crédit bancaire
En réalité pratique, Certains facteurs poussent forcément
à croire qu'il existe des difficultés qui entravent par voie de conséquence à
la bonne mise en œuvre de cette protection. Elles sont au nombre de deux: les
premières d'ordre juridique (sous-section1) tandis que les secondes sont
purement économiques (sous-section2).
Sous-section 1: difficultés d'ordre juridique
Paragraphe 1er: absence d'un corps législatif
unifié et incompatibilité des textes juridiques
D'après la première lecture des dispositions édictées par
le législateur marocain en la matière, il en ressort deux remarques
principales:
A-
absence d'un
corps législatif unifié
On remarque une grave absence d'un corps législatif
unifié. Toutefois, tout ce qui existe actuellement ce sont des textes dispersés
ne facilitant point la tache des juges pour trouver le fondement juridique
adéquat pour rendre leurs décisions.
C'est pourquoi les juristes et les professionnels ont
commencé à dénnoncé ces lacunes juridiques demandant ainsi l'unification des
textes actuellement en vigeur en un corps unique qui serait considéré comme la
seule référence complète en matière des pratiques bancaire et particulièrement celles
qui intéressent la distribution des crédits ainsi que toutes les opérations qui
s'y attachent. On se demande donc sur le moment où le législateur marocain
prendrait l'initiative d'instaurer un "code" spécialiement dédié à
répondre aux diverses questions bancaires à l'instar des pays développés tels
que la France
qui possède son propre code.
B-
incompatibilité
des textes juridiques
il résulte de cette panoplie de textes juridiques une
certaine incompatibilité entre les différents textes juridiques. A titre
d'exemple, les dispositions du code de commerce sont manifestement
incompatibles avec celles de l'article 870 du DOC. Prenons l'illustration des
articles 162,495,507 et 526 du code de commerce.
-l'article 162 précise que"le taux d'intérets doit
etre indiqué dans la lettre….les intérets courent à partir de la date de
création de la lettre de change"
-l'article 495 stipule "les intérets courent dee
pein droit en faveur de la banque"
-l'article 507 indique que "les intérets stipulés en
faveur du client ne sont versés qu'à l'échéance"
-et l'article 526 énonce que "…l'opération comporte
au profit de l'établissement bancaire la
retenue d'un intérêt et la perception de commission".
Paragraphe 2: défaut d'une culture juridique chez les
consommateurs
Le
consommateur ou l'emprunteur au Maroc peut rencontrer des problèmes au niveau
juridique parce que la plupart des citoyens ont un manque immense quant à une
culture juridique à cause du phénomène de l'analphabétisme. De ce fait, et
devant la difficulté de l'accès aux aides des professionnels comme les cabinets
du conseil ou les avocats ou bien encore celles des juristes qui sont
onéreuses, celui-ci demeure la partie la plus faible dans la relation
contractuelle vis-à-vis de son établissement de crédit qui veille à protéger
que ses propres intérets dans la mesures où la majorité d'entre eux essayent
toujours de détourner la loi.
Sous-section 2: difficultés
d'ordre économique
Paragraphe 1er: difficulté d'accès au crédit
Vu le faible pouvoir d'achat manifestement affiché chez
la majorité de la population marocaine et vu la flambée des prix que connaît la
scène mondiale, il est pratiquement difficile pour les consommateurs marocains
d'avoir accès au crédit.
Par ailleurs, on observe que les marocains affichent
beaucoup de peur et vigilence relativement aux crédits.
Toutefois, la plupart des organismes financiers et des
établissements de crédit posent des règles draconiennes ne facilitant pas ainsi
l'accès au crédit surtout pour les citoyens qui manquent de moyens pécuniaires.
Paragraphe 2: difficulté d'accès à la justice
On remarque aussi qu'il est difficile d'agir contre
l'établissement de crédit pour plusieus raisons:
d'abord, si l'empruteur en cas de contentieux en matière
bancaire veut intenter une action contre son établissement de crédit, il lui
faudrait de prouver la faute de ce dernier,
ensuite, pour avoir des dommages et intérets, il lui faut
attendre un certain temps particulièrement s'il s'agit d'un crédit à la
consommation sachant que la procédure judiciaire au Maroc est caractérisée par
la lenteur.
Enfin, n'oublions que la procédure est encore onéreuse
malgré la stipulation du principe de la gratuité de la justice par la
législation nationale. D'où la nécessité d'en revoir les choses qui vont mal.
Paragraphe 3: défaillance de l'empruteur ou le problème
du surendettement des ménages
Actuellement, les textes juridiques appliqués au Maroc en
matière de crédit ne sont pas favorables à un empruteur de crédit.
Devant ces insuffisances et lacunes juridiques, le
consommateur défaillant n'a pas le choix: payer les créances et dettes dues à
l'échéance ou il verra l'application de la contrainte par corps à son encontre.
Dans le même cadre, il existe encore des divergences et
des incompatibilités concernant l'application de la contrainte par corps
notamment en matière commerciale puisque l'Etat marocain est signataire du
Pacte relatif aux droits civils et politiques de 1979 ratifié par le Roi
sachant que son article 11 interdise expressément d'emprisonner une personne
pour le motif de son insolvabilité. Ce qui exige des modifications et surtout
une harmonisation au niveau législatif.
Chapitre
2: l'apport de la loi n° 31-08 et les nouveautés acquises
Pour la protection du consommateur dans le domaine du
crédit bancaire
Parmi les nouveautés
apportées par cette loi, on peut citer à titre d'exemple:
-
l'exigence d'utilisation de la
langue arabe relativement au produit servi
-
proposition d'une définition de la
notion du consommateur, entre autres.
La
loi sur la protection des consommateurs pose des règles qui ont pour but de
protéger le consommateur contre les différents
risques du crédit.
Section
1:
Les règles communes à tous les contrats de crédit
Les
droits de l’emprunteur se trouvent protégés au niveau de la formation des
crédits à la consommation et du crédit immobilier.
Sous-section1-
les droits acquis en faveur du consommateur
Il s'agit notamment de l'offre préalable, le droit de
rétractation, le remboursement anticipé du crédit et le surendettement des
ménages qui trouverait enfin une solution.
Paragraphe 1er : L’offre préalable (droit
d'information complète)
Tout
contrat de crédit proposé aux consommateurs doit être précédé d'une
proposition, appelée offre préalable de crédit, de manière à ce que
l'emprunteur puisse apprécier la nature et la portée de l'engagement financier
auquel il peut souscrire et les conditions d'exécution de ce contrat. L'offre
préalable doit être remise en double exemplaire à l'emprunteur et
éventuellement en un exemplaire à chacune des personnes qui se porte caution.
Les offres préalables de crédit doivent être présentées de manière claire et
lisible.
Le
législateur veut que le consommateur dispose, avant de prendre sa décision,
d'une information complète sur le crédit qui lui sera accordé.
L'offre
préalable doit obligatoirement contenir sous peine d'une amende de 2000 à 10
000 dh certaines mentions : l'identité des parties et, le cas échéant, des
cautions ; le montant du crédit et éventuellement de ses fractions
périodiquement disponibles, la nature, l'objet et les modalités du contrat, le
taux d’intérêt et le taux effectif global (…), le bien ou la prestation de
service financé…
L'offre
préalable répond donc à l'obligation générale d'information mise à la charge
des professionnels.
Paragraphe 2: Le droit de rétractation
Le
consommateur qui a signé une offre préalable de crédit peut, sans avoir à se
justifier, revenir sur son engagement en exerçant son droit. Cette rétractation
n'est valable que si elle est adressée au prêteur avant l'expiration d'un délai
de trois jours à compter de l’acceptation de l'offre. Pour faciliter cette
rétractation, tout offre préalable de crédit doit comporter un formulaire
détachable permettant l'exercice du droit de réflexion. Le prêteur qui omet de
prévoir un formulaire détachable dans l'offre de crédit encourt une peine d'amende
de 2000 à 10 000 dh.
Paragraphe 3: Le remboursement anticipé
du crédit[8]
C'est un nouveau acquis
puisque la loi dans offre à l'emprunteur la possibilité de rembourser son
crédit par anticipation, en totalité ou en partie, c'est-à-dire avant le terme
conventionnellement prévu. Cette possibilité est offerte à l'emprunteur, même
en en présence d'une clause l'interdisant. Le remboursement par anticipation
n'entraîne aucune indemnité à la charge de l'emprunteur sauf si le contrat de
prêt comporte une clause aux termes de laquelle le prêteur est en droit
d’exiger une indemnité au titre des intérêts non encore échus.
Paragraphe 4: surendettement des ménages enfin résolu[9]
La
loi protège le consommateur en cas de défaillance de sa part dans le
remboursement de son crédit en limitant les indemnités dont il est redevable.
Aucune
autre indemnité, à part celles prévues par la loi, ne peut être réclamée à
l'emprunteur défaillant sous peine d’une amende de 2000 à 10 000 dh .
Sous-section 2: protection contre les abus et la
publicité mensongère
On
serait
amenés à analyser successivement la protection du consommateur contre les abus
(Paragraphe 1er)
et la publicité mensongère (Paragraphe 2).
Paragraphe 1er
: protection contre les abus
A-
Les clauses
abusives
Les consommateurs marocains ne sont protégés contre les
clauses abusives par aucune législation spéciale[10].
La loi sur la protection du consommateur qui traîne toujours dans les arcanes
de l’administration présentait sur ce plan une avancée significative. Du fait,
il est utile d’indiquer quelques pistes que les consommateurs pourront
emprunter pour se protéger contre ces clauses.
B - l'abus de confiance
L'impact des délits contre les biens est
socialement important en raison de leur fréquence et de leurs conséquences sur
le patrimoine de leurs victimes. La presse s'en fait souvent l'écho. Etant une
atteinte aux biens, le délit d'abus de confiance est ainsi connu de nom par le
plus grand nombre. Mais, qui n'a pas tendance à l'assimiler à d'autres
infractions contre les biens comme le vol ou l'abus de confiance ?
La caractéristique essentielle de l'abus de confiance est l'existence d'un cadre contractuel comme préalable à l'exécution de l'infraction. L'atteinte au patrimoine d'autrui résulte de l'inexécution frauduleuse de certaines obligations contractuelles. C'est l'article 547 du code pénal qui définit et punit le délit d'abus de confiance.
La caractéristique essentielle de l'abus de confiance est l'existence d'un cadre contractuel comme préalable à l'exécution de l'infraction. L'atteinte au patrimoine d'autrui résulte de l'inexécution frauduleuse de certaines obligations contractuelles. C'est l'article 547 du code pénal qui définit et punit le délit d'abus de confiance.
Le délit se commet obligatoirement dans un cadre
contractuel. Il peut s'agir d'un contrat de prêt
le contrat organise la remise de choses à titre précaire
à une personne : Le bénéficiaire n'a pas la libre disposition des choses car le
contrat ne lui transfert ni la propriété ni la possession. Il l'oblige à les
restituer ou les affecte à un usage déterminé. Les choses qui sont remises à
titre précaire peuvent être de toute nature : des fonds, des valeurs, des biens
matériels. De par son contrat le bénéficiaire des choses à des obligations :
rendre les choses qui lui ont été confiées selon les conditions du contrat et /
ou doit en faire un emploi ou un usage déterminé. C'est la violation consciente
et frauduleuse de ces obligations qui autorise la qualification d'abus de
confiance.
C'est pourquoi la loi a bien prévu des mesures protectrices
en faveur du consommateur dans ce sens.
C- l'abus de faiblesse:
Il fréquent dans notre société qu’un un prestataire de
service comme l'établissement de crédit, peu scrupuleux, profite de
l’ignorance, de la faiblesse physique, morale ou économique d’une personne pour
lui faire souscrire des engagements manifestement inappropriés à ses besoins ou
à ses moyens. C’est ce qu’on appelle, en terme juridique, l’abus de faiblesse
ou de vulnérabilité.La protection du consommateur contre cet abus, dans notre
système juridique, se heurte à une double difficulté.
Elle se heurte d’abord à l’inexistence d’une règle
générale qui sanctionne cet abus quelque soit ses manifestations
pratiques, comme il en est le cas ailleurs (ex : art L.122-8 du code de la
consommation français).
Elle se heurte ensuite à la diversité des
qualifications juridiques qui peuvent être retenues pour sanctionner cet abus
de faiblesse. Aussi pour faire valoir ses droits le consommateur doit-il
recourir, sur le plan pénal soit à la fraude, soit à l’abus de confiance, soit
à l’abus de besoins s’il s’agit d’un mineur (552 CPU), et sur le plan civil,
soit au dol, soit à la lésion, soit, spécialement en matière de prêt usuraire,
à l’abus de besoins ou faiblesse d’esprit (art 878 du DOC).
Il est évident qu'une telle situation appelle une
intervention législative, mais en attendant les experts recommandent aux
consommateurs d’être vigilant et de ne signer aucun engagement dont ils ne sont
pas éclairés sur son contenu et ses conséquences. En cas de doute il est
vivement recommander de consulter un conseiller juridique ou de contacter une
association de consommateur.
Paragraphe 2:
protection contre la publicité menongère
Le
consommateur marocain est-il suffisamment protégé contre la publicité
mensongère? Non, il ne l’est pas du tout, il n’existe aucun texte ou loi lui
offrant cette protection. Mais, peut-être, plus pour longtemps encore.
En effet, devant le vide juridique en matière de protection du
consommateur des risques et méfaits de la publicité mensongère, la loi à ce
sujet n'a pas manqué sûrement de soulever de nombreux débats
autour de la question.
Actuellement, les textes protégeant le consommateur relèvent
davantage du code pénal et du code du commerce. Toutefois, ces textes
s’inscrivent plutôt dans le cadre de la lutte contre les fraudes et la
commercialisation de produits avariés ou périmés et donc impropres à la
consommation.
Longtemps attendue, la loi sur la publicité mensongère, si jamais
elle est promulguée, ne manquerait pas de changer le visage de la publicité au
Maroc. En fait, elle introduirait un nouveau concept, celui du
publicitaire-citoyen qui n’acceptera pas de concevoir ni de diffuser des
messages qui induisent en erreur le consommateur. Pour assurer à ce dernier la protection
qu’il faut, la loi préconise notamment de s’opposer à toutes les campagnes
jugées trompeuses et de condamner de telles pratiques conformément aux
dispositions du code pénal. De telles pratiques sont à classer dans la
«rubrique» des délits relevant de l’escroquerie et de l’abus de confiance et
leurs auteurs doivent être poursuivis en pénal, juge-t-on.
La loi sur la publicité mensongère n’y va d’ailleurs pas par
quatre chemins: il propose des condamnations à des peines d’amendes allant
jusqu’à 10 fois le montant du budget de la campagne publicitaire incriminée.
Pratiquement, la loi préconise d’interdire toute publicité écrite
ou audiovisuelle comportant, entre autres, des données ou des dessins de nature
à tromper le consommateur sur la qualité, la quantité, la composition, le lieu
de fabrication ou encore les dates de fabrication et de péremption,
l’utilisation et le tarif des produits proposés à la consommation.
Le législateur propose d’engager des poursuites judiciaires contre
les parties intervenant dans toute campagne comportant de la publicité
mensongère qu’elles soient des personnes physiques ou morales. Il vise ainsi
les annonceurs ou commanditaires de la campagne publicitaire, ses concepteurs,
ses supports écrits ou audiovisuels…
Allant plus loin encore, les auteurs de la loi veulent doter le
procureur général du Roi ou le procureur du Roi du pouvoir de stopper
immédiatement toute publicité jugée mensongère. Cela sur la base de plainte
d’un consommateur ou d’un organisme de la société civile, militant de la protection
du consommateur. Après, il engage des poursuites à l’encontre de l’auteur du
délit de publicité mensongère et soumet le dossier à la Cour.
Cette dernière prononce l’exécution immédiate, par la force de la
loi, de la décision ordonnant l’arrêt de la diffusion, sous toutes ses formes,
du message comportant de la publicité mensongère. Les rédacteurs de la loi ont,
ainsi, voulu quadriller la décision du procureur lui donnant du même coup une
plus grande force. Ainsi, la décision est immédiatement exécutoire, alors même
que l’affaire arrive à peine devant le tribunal. Ceci est pour empêcher le
message comportant de la publicité mensongère de faire davantage de victimes
parmi les consommateurs. La décision d’arrêt de diffusion ne peut être annulée
que dans deux cas: - si le parquet, ou le juge d’instruction, décide de ne pas
engager de poursuites – et si la
Cour prononce l’acquittement des accusés.
Dans tous les cas de publicité mensongère, la Cour édicte la nouvelle forme
du message incriminé après que toutes les corrections requises y soient
introduites conformément à la loi. Le rendu du jugement doit être publié en
même temps que ses méthodes de distribution et de diffusion, ainsi que ses
délais d’exécution.
D’ailleurs, la loi sur l’audiovisuel comporte toute une partie qui
est réservée à la publicité, tient-on à rappeler. C’est pourquoi, on estime
qu’une loi sur la publicité mensongère sera la bienvenue. Le domaine de la
publicité a toujours été, du moins dans notre pays, un domaine non codifié.
Cependant, toute loi ne serait que parcellaire tant qu’elle n’est pas
accompagnée de l’encadrement nécessaire et adéquat et ce à tous les niveaux.
Section
2- Les règles spécifiques au crédit à la consommation et au crédit immobilier
La
nouvelle loi consacre une grande partie notamment à deux types de crédits fréquents
dans la pratique bancaire: c'est le cas du crédit à la consommation
(sous-section 1) et celui relatif au logement connu sous le nom de "crédit
immobilier" (sous-section2).
Sous-section
1- Crédit à la consommation : Les crédits affectés
Quelques
articles encadrent une formule particulière de crédits à la consommation à laquelle
les consommateurs ont souvent recours : les crédits affectés, c'est-à-dire ceux
dans lesquels la conclusion de la vente est subordonnée à l'obtention d'un prêt
et inversement. Cette interdépendance présente plusieurs avantages aussi bien
lors de la conclusion du contrat de crédit et du contrat de vente que lors de
leur exécution.
Paragraphe 1er: L'interdépendance des
contrats lors de leur conclusion
Cette
interdépendance se manifeste à plusieurs égards :
-
Tant que l'offre préalable de crédit n'est pas signée par le consommateur, le
vendeur ou le prestataire ne peut, sous peine d'une amende de 2000 à 10.000 DH,
exiger aucun paiement ou engagement de la part du consommateur. Un contrat de
vente conclu au mépris de ces dispositions est nul.
-
Le vendeur ou le prestataire ne peut, tant que le contrat relatif à l’opération
de crédit n’a pas été définitivement conclu, exiger ou recevoir du consommateur
le versement d'aucune somme qu’il aurait accepté de verser au comptant
(article53) ;
Paragraphe2:
L'interdépendance des contrats lors de leur exécution
Le
remboursement du crédit souscrit ne commence qu'à partir de la livraison du
bien ou de la fourniture de la prestation de service qui fait l'objet du
contrat principal. L'établissement de crédit n'est donc pas en droit d'exiger
du consommateur le paiement de quelque somme ou que ce soit. En cas de litige
portant sur le contrat de vente, le consommateur peut saisir le tribunal
compétent et lui demander la suspension du remboursement des crédits.
Sous-section
2- Crédit immobilier:
La
loi prévoit deux garanties protectrices du consommateur :
-
l’interdépendance du contrat de crédit et du contrat immobilier.
Elle
présente l’avantage de permettre à l'emprunteur de se dégager du contrat de
prêt si le contrat immobilier n'est pas conclu dans le délai de 4 mois.
-En
cas d’adhésion à un contrat d'assurance collective, l’établissement de crédit
doit être annexé au contrat de prêt une notice énumérant les risques garantis
et précisant toutes les modalités de la mise en jeu de l'assurance. Toute
modification apportée à ces mentions est inopposable à l'emprunteur.
Conclusion
Le champ d'intervention de la loi relative à la
protection des consommateurs est très vaste et recouvre toutes les situations
conflictuelles qui peuvent naitre à l'occasion des contentieux entre les
banques et les clients quant à la validité et l'exécution des opérations
bancaires particulièrement celles concernant les contrats de crédit.
D'où la nécessité croissante vis-à-vis des besoins des
clients des établissements de crédit d'élaborer une stratégie
d'"anticipation et de prévention qui devrait etre initiée de la par de
notre législateur en vue de faire face aux nouvelles problématiques juridiques
auxquelles la jurisprudence et la doctrine doivent tous trouver des solutions.
[1] - Ahmed choukri SBAI "la
théorie de nullité des contrats en Droit Civil marocain:la doctrine islamique et
le Droit comparé", imprimerie Najah 1987, p:115;
- Assia OULAALOU
"les intérets bancaires dans la pratique judiciaire", colloque
n°1,p:258.;
- Amina EL AYOUBI
"le prêt à intérets en Droit marocain", DESS en Droit privé,
Rabat,1988,p:76 ets.
[2] - Abdellatif HIDAYAT ALLAH
"la confrontation entre l'article 870 du DOC et l'article 130 du code de
commerce", RDMED n °34,1994,p:24;
- Mohamed LAFFROUJI
"un point de vue sur le thème des intérets bancaires",p:140.
[3] - Larbi BENOTHMANE "in la
profession bancaire au Maroc":"Mais la jurisprudence a tout de meme
précisé que cette disposition (article 870) ne s'applique pas entre un européen
et un musulman. Pratiquement, il en est de meme s'agissant d'une personne
morale et d'un musulman",p:69;
- Khalid LYAZIDI
"in la responsabilité du banquier au Maroc":"les banques étant
des personnes morales vis-àvis desquels l'article 870 du DOC n'est pas
recevable…",p:171.
[4] Cour supreme de Rabat, arret
n°1147 du 14/06/1982, Revue AL MAAYAR n°9,p:59.
[5] Cour supreme, arret n°769 du
04/04/1990, dossier civil n°3898/85.
[6] Cour supreme, arret n°983 du 14/04/1996, dossier civil
n°3219/85, Revue de la cour supreme n°52,p:159.
[7] Un arret de la cour supreme a
rendu le 13/03/1991 a donné une autre intérprétation de l'article 870. il a affirmé
que "les intérets interdits entre musulmans, selon les dispositions de
l'article 870 du DOC, sont les intérets conventionnels stipulés dans le contrat
de crédit et ne concernent pas les intérets légaux de retard dans le
remboursement de crédit. Ces derniers sont considérés comme la réparation des
dommages subis par le preteur", cour supreme, arret n°91/70 du 13/03/1991,
dossier commercial n°1056/89, publié par RMDED n°34,1994,p:81 et 82.
[8] Auparavant le droit marocain, interdisait le
remboursement anticipé de crédit s'il est contraire à l'intérêt du créancier.
L'article 866 du DOC affirme qu"il (l'emprunteur) peut le restituer (ce
qu'il doit) avant l'échéance, à moins que la restitution avant le terme ne soit
contraire à l'intérêt du créancier". Si le créancier accepte le
remboursement anticipé du crédit, rien ne peut interdire l'emprunteur à le
faire puisque l'article 135 du DOC stipule que"celui-ci (le débiteur) peut
accomplir l'obligation, meme avant l'échéance, lorsque l'objet de l'obligation
est du numéraire et s'il n'y a pas d'inconvénient pour le créancier à le
recevoir", voir Didier MARTIN "droit commercial et bancaire
marocain",p:247-248.
[9] Le preteur doit s'assurer au moment de l'octroi de
crédit demandé par le consommateur, que le montant blobal de mensualités versés
par ce dernier n'excède pas le seuil de 40% de ses revenus mensuels dans le cas
de crédit à la consommation et de 50% dans le cas de crédit immobilier.
[10] Maroc: Droits des consommateurs - Entre
foi et loi, Libération, publé 29 mars 2008.